Sale temps pour les titulaires de noms de ! Après l’affaire «Sunshine», ces derniers viennent en effet d’encaisser une nouvelle défaite dans leur conflit face aux titulaires des marques.

On savait déjà que les marques notoires bénéficiaient de beaucoup de faveurs de la part des juges qui leur accordent notamment une dérogation au principe de spécialité applicable en droit des marques. C’est désormais sur le territoire de l’Internet que les marques notoires peuvent régner en maitre.

En effet, par une ordonnance de référé du 18 avril 2008, le TGI de Paris a ordonné le du de «elite.eu», appartenant jusqu’alors à des particuliers, au bénéfice de l’agence de mannequin Elite, considérée comme une notoire.

En revanche, Elite n’a pas obtenu les dommages intérêts qu’elle escomptait. L’agence de mannequin réclamait en effet 75 000 euros du fait de l’usage illicite de sa mais elle n’a obtenu finalement que 1 000 euros. Les juges ont considéré qu’Elite n’avait fourni aucune explication sur la nature du préjudice subi. Mais surtout, les juges ont reproché à l’agence de mannequin de n’avoir fourni aucune justification leur préjudice comme par exemple «les statistiques de fréquentation du site» ou encore «des attestations de nature à étayer la réalité d’un détournement d’une partie de clientèle».

Cette ordonnance de référé s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence «Sunshine», née en janvier 2008 et dans laquelle le juge avait également ordonné le d’un de au profit du titulaire d’une ayant un identique.

La règle en matière de de «premier servi, premier arrivé» est décidément sérieusement mise à mal, les juges affichant leur préférence pour le droit des marques au détriment des titulaires des noms de .

Avis aux titulaires des marques : pour lutter contre les usages frauduleux de votre par certains sites Internet, n’hésitez pas à contacter un avocat compétent qui saura défendre vos intérêts.

auteur : Alexandre RODRIGUES
source blogdegerardpicovschi.com


Dans un arrêt du 16 janvier 2008, la cour d’appel de Paris a ordonné un d’un de enregistré en 2005, en se fondant sur le décret du 6 février 2007.
Dans cette affaire, un particulier avait enregistré le de sunshine. le 7 avril 2005. La SNC Sunshine, titulaire de la sunshine déposée en 2001, a assigné le particulier, son et l’ en référé devant le tribunal de Grande Instance de Paris. La société, sur le fondement de l’article R. 20-44-45 du code des postes et communications électroniques qui prohibe l’ d’un de qui est «identique ou susceptible d’être confondu avec un sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle», réclamait le du de à son profit. Le juge des référés, dans une ordonnance du 13 juillet 2007, a considéré qu’il n’y avait lieu à référé.
Dans son arrêt de janvier 2008, la cour d’appel de Paris a affirmé que le décret du 6 février 2007 était «applicable au jour où elle statue», même en l’absence d’un arrêté du ministre chargé des communications électroniques désignant officiellement l’office d’. Une application rétroactive de l’article R. 20-44-45 du code des postes et communications électroniques, issu du décret de 2007, a amené la cour d’appel a considéré que le particulier ne bénéficiait pas d’un droit ou intérêt légitime sur le sunshine.. Cette lecture du texte a conduit les juges d’appel a ordonné le du de sunshine. au profit de la SNC Sunshine. Une action sur le fondement de la contrefaçon de aurait, sans doute, entraîné la solution inverse puisque le de litigieux était utilisé pour des produits différents de ceux visés dans l’ de la sunshine.

Source Legalis.net


Le code de conduite des agents d’ DNS n’est plus en vigueur. En effet, les principes fondamentaux du code de conduite ont été intégrés dans la nouvelle version du contrat d’agent que tous les agents d’ ont déjà signée. Il s’agit plus particulièrement des trois principes suivants:

* les agents enregistrent les noms de au de leur client et non pas à leur propre ;
* les agents s’abstiennent de pratiques de “warehousing”;
* les agents s’abstiennent de pratiques consistant à transférer un de à un autre détenteur sans suivre la procédure correcte (transaction TRADE).

Ceci mène à la fin logique du code de conduite et des procédures sous-jacentes. Par conséquent, le logo DomainEthix n’est désormais plus valable et nous demandons aux agents d’ de ne plus utiliser ce logo sur leur site et dans leurs relations commerciales. Le site de DomainEthix et la procédure de plainte ne sont plus accessibles.

Si vous avez des plaintes concernant un agent d’, nous vous référons à notre site pour plus d’information.

Source dnsBE


Quand une procédure est engagée, le centre d’arbitrage saisi de l’affaire, parmi ses diligences, vérifie auprès du les éléments du tels qu’ils ont été communiqués par le demandeur. Dans une récente affaire engagée devant le centre de l’O.M.P.I., le , suite à cette vérification, a précisé que l’identité du titulaire avait été modifiée entre le moment où il a reçu la requête de vérification et celui où il l’a traitée. Ce qui a amené le demandeur à modifier sa plainte, en changeant l’identité du défendeur.
Cette “manipulation” par la défense n’a pas eu d’incidence sur la résolution du . Le demandeur en a même tiré un argument supplémentaire pour alléguer la mauvaise foi : le nouveau titulaire “ne pouvait raisonnablement ignorer la présente procédure” et “c’est en toute connaissance de cause [qu'il] a décidé d’acquérir le de , en fraude des droits de la requérante”.
Cette analyse est conforme au droit des contrats, et elle a été suivie par l’expert, qui a en outre estimé qu’un tel “est contraire à l’article 8 des Principes directeurs, qui doit trouver application dès le dépôt de la plainte”.

auteur : Cédric Manara
Voir la décision du WIPO
Source domaine.blogspot.com


eNet nous apprend que le de b2b. vient de changer de propriétaire. Ce de est connu comme le plus demandé et donc celui qui a le plus de valeur en Chine. Ce a battu le record du genre dans l’Empire du milieu. Le montant serait de plusieurs millions de yuan.

Précédemment quelques transactions sur les noms de avaient déjà fait grand bruit en Chine. On se souvient de 10086. qui a couté 10 000 yuans, dvd. 20 000 yuans et google. 1 million de yuans.

Ce n’est pas la peine d’essayer d’aller sur le site b2b., pour le moment il n’y a absolument rien :). Mais on se doute que le nouveau détenteur de ce accrocheur va tout faire pour rentabiliser son achat.

Source 168.fr