Le juge des référés n’a pas compétence pour ordonner le transfert d’un nom de domaine

En l’espèce, M.X, le gérant d’une société en cours de formation et dont l’activité est dédiée à la photographie, réserve en avril 2005 auprès de l’AFNIC, le domaine sunshine.fr. La société Sunshine, titulaire depuis 2001 de la marque « Sunshine », enregistrée pour désigner des chaussures et des vêtements, a agi en référé à son encontre, mais a aussi appelé l’AFNIC, afin d’obtenir le transfert de cet enregistrement à son profit.

Le juge des référés ordonne le transfert de l’enregistrement du nom de domaine « sunshine.fr » au bénéfice de la société Sunshine, au motif que le gérant M. X, ne justifiait d’aucun droit, ni d’aucun intérêt légitime, à choisir le nom de domaine qui est la marque de la société.

Sur ce point, la Cour de cassation rappelle sous le visa de l’article 809 du Code de procédure civile, que « le transfert de l’enregistrement du nom de domaine au bénéfice », ne constitue ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, de sorte qu’elle n’entre pas dans la liste des compétences dévolues au juge des référés.

Ensuite, le juge des référés avait estimé que le décret (n°2007-162) du 6 février 2007, étant applicable au jour où la Cour statue, s’appliquait à la cause.

Faux, estime à son tour la Cour de cassation car « si la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, elle ne peut remettre en cause la validité d’une situation régulièrement constituée à cette date », or tel était le cas en l’espèce.

Enfin, les juges avaient rejeté la demande de l’AFNIC fondée sur l’abus de la société Sunshine dans l’exercice de son droit d’agir contre elle, au motif que cette demande n’est formée qu’à l’encontre de cette société, qui n’est pas condamnée.

Encore une fois, la Cour de cassation censure les juges du fond en précisant qu’ils auraient dû « rechercher si la mise en cause de l’AFNIC dans la procédure suivie contre M. X. n’était pas en elle-même abusive, peu important l’issue de l’action ».

auteur : Net-iris
source Net-Iris.fr

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