Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’ oblige les possesseurs de noms de dans lesquels figure le mot “Hobbit” à céder leurs droits à Tolkien Enterprises, a annoncé le site IBLS.

Chers internautes, si vous possédez un de du style jaimeleshobbits., tamerelahobbitenshort. ou encore Hobbitforever., sachez que vous allez peut-être devoir céder ce à Tolkien Enterprises.

La compagnie de Saul Zaentz possède en effet les droits exclusifs des marques liées au Seigneur des Anneaux et à Bilbo le Hobbit de J.R.R. Tolkien depuis les années 1960.

The Hobbit ou Hobbit étant des marques déposées dans de nombreux pays, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’ (Organisation Mondiale de la ) a décidé autorisé Tolkien Enterprises à reprendre les noms de choisis délibérément pour attirer les internautes sur un site.

Tolkien Enterprises a déjà enregistré les noms de suivants : hobbit., thehobbit., hobbit.net, thehobbit.net, the-hobbit.info, the-hobbit.us, thehobbitdemo. et thehobbitgame..

Les droits de noms de proches comme hobbits., thehobbitmovie., drunkenhobbit., ou sex-hobbit., susceptibles d’induire en erreur les pauvres internautes que nous sommes, ont déjà été transférés à Tolkien Enterprises.

Petite note de geek : l’article d’IBLS (répéré par TheOneRing) cite le de Tolkien 16 fois… avec une faute, le “i” étant placé après le “e”. Dommage pour leur boîte mails qui va se retrouver innondée de courriers d’insultes des fans hardcore de l’auteur.

Bon, comme je suis sympa, je vous en remets une petite couche : StringsforHobbit., Pourunepoigneedehobbits., Hobbitsabits., Vienschezmoijhabitechezunehobbit.

auteur : Emmanuel Beiramar
source Fantasy.fr


Vous goûtez les «entartrages» de personnalités dont nous gratifie périodiquement une bande de «terroristes pâtissiers» belges? Vous êtes anti-UDC ou pro-déconne? Plus simplement, vous avez quelques minutes à perdre? Le site www.oscarfreisinger.ch devrait vous ravir.

Mais profitez en bien. Ce soir à minuit, il sera peut-être trop tard, pour vous et pour la plupart des cinquante personnalités UDC victimes, comme Oskar Freysinger, de cette blague consistant à faire converger leur patronyme vers un site gentiment moqueur. Depuis le 13 avril dernier, ces noms de mènent en effet tous vers un âne blanc mais sans queue-de-cheval. Ce soir, ils seront mis aux enchères comme l’avait promis initialement Christophe Studer, l’un des joyeux lurons qui en est pour l’instant propriétaire.

D’après ce Chaux-de-Fonnier, seuls trois des politiciens brocardés auraient à ce jour accepté de verser au profit de Pro Helvetia les 17 francs de «rançon» exigés pour ne pas en arriver là. Ils sont ainsi redevenus propriétaires de leur de . «Pour les 48 autres, on entre dans la phase la plus cinglante de ce clin d’oeil au 25e degré. Les futurs acheteurs vont pouvoir se lâcher», se réjouit par avance le trentenaire. Les cadors de l’UDC concernés risquent fort de voir leur associé à des thèmes aussi éloignés de la ligne blochérienne du parti que les poitrines siliconées, les cocktails au Viagra ou les bienfaits de la marijuana.

Pour l’éviter, une solution simple existe pourtant: s’adresser à l’Organisation mondiale de la (). «Les noms de sont à la disposition de tout un chacun. Mais l’, pour peu qu’on la sollicite, peut dans certaines conditions semblant réunies ici, intervenir pour les réattribuer à leur juste bénéficiaire», précise Thomas Barth, avocat genevois familier de ces questions.

www.oscarfreisinger.ch

auteur : STÉPHANE GROS
source 24heures.ch


Les domaines auchanbox. et auchanbox. ont été réservés par ce qu’on pourrait qualifier de Cybersquatteur, à la même date, le 2 janvier 2007, auprès de Schlund + Partner (1 & 1).

Auchan s’est rendu compte de la supercherie le 13 mars 2007 (pour le .), certainement en quête d’un ou d’une pour son offre ADSL.

“Ainsi, après avoir constaté l’existence du de , le Requérant (lui-même ou par l’intermédiaire de son mandataire) a adressé le 13 mars 2007 un courrier au Défendeur, afin de lui en demander le transfert amiable.”

Auchan demande le transfert à l’amiable pour le . par courrier le 13 mars, à laquelle le propriétaire répond le 16 avril 2007 :“Le de n’a selon nous rien à voir avec le groupe Auchan. Si cependant vous souhaitez nous faire une proposition de rachat, nous sommes à votre dispositionâ€?.

Ce dernier pensait donc probablement en tirer un profit substantiel.

Le 23 mai, le groupe Auchan se rend compte que la même société a également réservé le ..

“Le 23 mai 2007, et après avoir pris connaissance de l’existence du de également réservé par le Défendeur, le Requérant a à nouveau pris contact avec ce dernier afin de demander le transfert des deux noms de litigieux. Le Requérant n’a effectué aucune proposition de rachat. Le Défendeur n’a apparemment pas répondu à cette seconde mise en demeure.”

Le 15 juin 2007, Auchan dépose une plainte auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la (). Ce dernier a adressé une requête auprès du (1 & 1). La notification est adressée au défendeur. Ce dernier avait délai pour faire parvenir une réponse fixée au 5 août 2007. Le défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 7 août 2007, le Centre notifiait le défaut du défendeur. Par la suite, la Commission administrative a ordonné le transfert du de au profit d’Auchan.
Concernant le ., Auchan a déposé une demande auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’ le 15 juin 2007 par courrier électronique et le 21 juin 2007, par courrier postal. A cette même date, l’ a adressé à l’Association Française pour le Nommage en Coopération ( : qui gère les domaines en .) une demande aux fins de vérification des éléments du et de gel des opérations. Une procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 28 juin 2007. Celui-ci n’a également pas répondu, et la notification a alors été faite le 19 juillet 2007. De la même façon, la Commission administrative a ordonné le transfert du de au profit d’Auchan.

Auchan obtient gain de cause pour les deux domaines, qui sont aujourd’hui propriété de :

GROUPE AUCHAN
40, avenue de Flandres
59964 Croix Cedex

Le auchanbox. pointe actuellement sur le principal d’Auchan.

Au vu de cette affaire, nous nous sommes intéressés aux petits camarades du géant de la grande distribution, Carrefour et Leclerc, dont on dit qu’ils pourraient également vouloir se lancer sur le marché de l’ADSL. Et bien des domaines carrefourbox. et leclercbox. ont été déposés de la même façon… Et par des cybersquatteurs. Etant donné que l’affaire Auchan devrait faire jurisprudence, nos lascars risquent fort d’être désappointés le jour où ces deux groupes vont s’apercevoir de la supercherie…

Notons que leclercbox. est à vendre 10.000 livres sterling, de même pour le ..

source EchosduNet


L’Organisation mondiale de la tire la sonnette d’alarme. Le cybersquattage prend une ampleur inquiétante.

L’Organisation mondiale de la () a organisé, fin mars, une conférence de presse sur le “cybersquattage”. Pour rappel, le cybersquattage est le fait d’utiliser un de qui exploite un , une . Les buts sont multiples: parasitage afin de s’octoyer des visiteurs et donc de la publicité, revente aux plus offrants, …

L’ a indiqué avoir reçu 18% de plaintes supplémentaire en 2007, faisant passer la barre des 2.000 actions judiciaires à l’encontre des cybersquatteurs. En 2006, 1.824 cas avaient été recensés. Un an après, l’ a du gérer 2.156 plaintes “Cette hausse confirme que le cybersquattage reste un problème important pour les titulaires de droits”, indiquait Francis Gurry, vice-directeur général de l’.

L’année dernière, les cas portaient aussi bien sur le de médicaments, de l’Airbus A380, les noms de voitures, Marlene Dietrich, les Simpson, le groupe rock Police ou encore les réseaux sociaux comme Facebook ou MySpace. Depuis l’an 2000, l’ a traité plus de 12.000 plaintes.

Comme nous le faisais remarquer très judicieusement Cédric du site cedricmanara, l’ oublie un petit détail, de taille. Au 1er janvier 2000, le web comptait 10 millions de sites web en .. Sept ans plus tard, 81.000.000 de .. On se rend très vite compte qu’en fait c’est plutôt la baisse des plaintes qui est en hausse au prorata du nombre de ., par exemple.

source Zataz.com


En réponse à une question écrite du sénateur Jean Louis Masson sur le problème des noms de communes enregistrés en “.” par des tiers non-autorisés, la ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi vient de rappeler les moyens juridiques dont une commune dispose pour récupérer son de . Tout d’abord, une distinction doit être établie entre les noms de nationaux “.” et tous les autres noms de . Concernant les premiers, le nouvel article R.20-44-43-II du Code des postes et des communications électroniques (décret 2007-162 du 6 février 2007) dispose que “sauf autorisation de l’assemblée délibérante, le d’une collectivité territoriale [...], seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales, peut uniquement être enregistré par cette collectivité [?] comme de au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national”. A cet égard, il peut être également observé que selon la charte de l’ (Association française pour le nommage en coopération), office d’ en charge de la zone de nommage “.”, les noms des communes françaises dans leur forme canonique (forme minimale réduite) font partie des termes réservés. Leur est soumis à des conditions particulières, liées à l’identité, au statut ou à la nature du demandeur. Ces dispositions protectrices ne sont pas applicables aux noms de enregistrés sous d’autres extensions que celle correspondant au territoire national, tel le “.”.
Pour autant, les collectivités territoriales ne sont pas dépourvues de toute action à l’encontre d’un éventuel usurpateur. Si une collectivité territoriale est titulaire d’une , elle peut engager une procédure extra-judiciaire de résolution des conflits devant un centre d’arbitrage compétent, notamment le centre d’arbitrage de l’Organisation mondiale de la (), sous réserve de respecter les conditions particulières inhérentes à une telle procédure. En l’absence de , ou dans le cas où la procédure alternative de résolution des différends ne peut pas être engagée, une collectivité territoriale peut se prévaloir des dispositions de droit commun de la responsabilité civile (art. 1382 du Code civil) et s’appuyer sur l’article L711-4 h) du Code de la . Ce dernier reconnaît un droit au pour les communes. Selon la jurisprudence dominante rappelée par la ministre, la collectivité territoriale doit alors démontrer un risque de confusion entre le site exploité sous le de contesté et ses propres attributions, ou une atteinte à son image, à sa renommée ou démontrer l’absence de droit ou d’intérêt légitime du tiers non-autorisé. Enfin, il convient de compléter la jurisprudence recensée par la ministre, en ajoutant un arrêt récent de la cour d’appel de Paris rendu le 12 décembre 2007 (ville de Paris c. Stéphane S.). Dans cet arrêt qui intensifie la protection du des collectivités territoriales, la cour d’appel considère qu’à l’instar d’une personne physique ou morale, une collectivité territoriale est en droit de protéger et de défendre son contre toute exploitation commerciale injustifiée, notamment lorsqu’un tiers, en déposant une , sera susceptible de lui causer un préjudice soit en l’empêchant de tirer profit de la commercialisation de son , soit en nuisant à son identité, son prestige ou sa renommée.

auteurs : Claudine Salomon, Anne-Sophie Cantreau / Cabinet Alain Bensoussan
Source Localtis


L’Organisation mondiale de la a “expulsé” en 2007 un nombre record de “cybersquatteurs”, ces personnes physiques ou morales qui enregistrent abusivement des noms de de sociétés au déposé, de sociétés, d’organisations, de produits ou de célébrités.

L’, agence de l’Onu établie à Genève, a reçu 2.156 plaintes pour “dépôt abusif de sur ” l’année dernière, un chiffre en hausse de 18% par rapport à 2006 et de 48% par rapport aux nombres de cas dénoncés en 2005.

“Ces hausses confirment que le ‘’ reste une question sensible pour les ayant-droit”, a expliqué jeudi Francis Gurry, directeur général adjoint de l’.

La plupart des plaintes émanaient des secteurs de la pharmacie, de la banque, des télécommunications, de la distribution et du divertissement.

Un quart des cas dénoncés ont été résolus à l’amiable sans que l’ ait à se prononcer. Parmi les plaintes restantes, dans 85% des cas le plaignant a fini par retrouver tous ses droits sur le de incriminé et dans 15% l’ n’a pas requis de transfert de propriété de l’adresse web enregistrée.

La plupart des plaintes proviennent des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne tandis que des accusés sont domiciliés aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou en Chine, indique l’agence.

Laura MacInnis, version française Patrice Mancino
source LePoint


Entrevue avec Nathalie Dreyfus (www.dreyfus.), Conseil en propriété industrielle (*)

En enregistrant le de du site d’un particulier, Blogartdeco., l’ annonçait en fanfare, vendredi 11 janvier 2008, son millionième ‘ . ‘. Cette réjouissance est-elle ternie, pour les titulaires de marques, par l’anonymisation des particuliers dans les ‘ ‘* ? Pour répondre à cette question, Juriscom.net a choisi d’interroger un expert du secteur, Nathalie Dreyfus, Conseil en Propriété Industrielle.

Quelle est l’importance des litiges relatifs à une infraction en droit des marques constatées en matière de noms de en ‘ . ‘ ?

Le nombre de plaintes relatives au cybersquattage de noms de en . déposées auprès du centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle () a quasiment triplé en 2007 par rapport à 2006. 50 litiges, concernant 62 noms de en ., ont ainsi été présentés devant le centre d’arbitrage durant l’année 2007, contre 18 en 2006.

Combien de litiges concernent les particuliers ?

60% de litiges concernent des personnes physiques en 2007. En 2006, seulement 26% des litiges impliquaient des particuliers, mais l’ouverture du . aux particuliers n’existe que depuis le 20 juin 2006.

Quelles sont les conséquences de l’anonymisation du de l’ en matière de protection des titulaires de droit sur une ?

L’ des noms de en . des particuliers relève d’un principe de protection des données personnelles. Cette règle a été instituée par l’ pour répondre aux dispositions de la loi Informatique et libertés ainsi qu’aux exigences de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL). Elle protège ainsi les données de leurs titulaires et des contacts administratifs associés à des personnes physiques. Dès lors, l’ ne peut pas communiquer à des tiers l’identité du titulaire d’un de , quand bien même celui-ci contreferait une .

L’obtention de ces informations n’est certes pas impossible. Mais elle est complexe à mettre en oeuvre. Il faudrait obtenir une ordonnance de référé, une ordonnance sur requête ou ouvrir une procédure extra judiciaire auprès du centre d’arbitrage et de médiation de l’. Chacune de ces procédures emporte son lot de difficultés et oblige à engager des frais.

On peut comprendre l’anonymisation dans la mesure où elle est destinée à protéger les données personnelles. Mais devant une atteinte manifeste à un droit, il faut pouvoir recourir à des procédures plus légères pour protéger les titulaires de marques. La question est la même pour sauvegarder d’autres intérêts. Je pense notamment à la protection des mineurs.

La France présente-t-elle une situation exceptionnelle en Europe, dans le monde ?

La tendance générale est sur l’anonymat. Elle est une conséquence, en Europe, de la Directive du 24 octobre 1995 sur la protection des données à caractère personnelle. La France enregistrait un certain retard pour l’anonymisation du , notamment par rapport à l’Angleterre et l’Italie. En revanche, les procédures de levée d’anonymat sont plus lourdes dans l’hexagone.

De son côté, l’, qui gère les domaines de ‘ niveau supérieur ‘, à savoir les ., .org, .net . réfléchit depuis quelques temps à permettre aux personnes physiques de ne pas inscrire leurs données personnelles. Mais aucune vérification de l’exactitude des informations délivrées n’est effectuée à ce niveau. Par exemple, sur les ., la personne souhaitant enregistrer un de peut délivrer n’importe quelle information. Or, l’anonymisation n’a de sens que si les données figurant dans les bases sont fiables. Il n’y aurait aucun intérêt, dans le cas contraire, à anonymiser.

Quelles sont les modifications récentes de la charte de l’ ? Qu’est-ce que cela va changer ?

L’ a très récemment mis en oeuvre une solution permettant de lever l’anonymat. Depuis décembre 2007, il est possible de demander directement auprès de l’ la divulgation de l’identité et des coordonnées déclarées par un particulier ayant enregistré un .. Ces demandes doivent toutefois être formée par des ayants droit et présentées dans un formulaire spécifique qui est examiné par l’organisme.

Quelles seraient les solutions à venir ? Quel est le juste équilibre entre protection des données personnelles et protection du droit des tiers ?

La solution idéale, pour la protection des droits des tiers, est celle dans laquelle les données disponibles sur le sont vérifiées et accessibles à tous. En matière de marques, par exemple, les données personnelles des déposants sont accessibles à tous sur le bulletin de marques.

Le bon compromis, c’est de maintenir l’anonymat mais d’offrir aux ayants droit des processus de levée d’anonymat efficace, rapide et peu onéreux.

* Nathalie Dreyfus est Directrice du cabinet de Propriété Industrielle Dreyfus & associés, Conseil Européen en marques, expert du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’, du National Administration Forum, du Centre belge d’Arbitrage et de Médiation (CEPINA), de l’Asian Domain Name Dispute Resolution Center (ASNDRC) et de la Cour d’arbitrage Tchèque.

Propos recueilli par Lionel Thoumyre pour Juriscom.net

Source Juriscom.net


La chasse aux intrus, ou Récupération des noms de

De nouvelles professions d’intermédiaires ont été évoquées.
Une autre catégorie de personnes a profité de l’intérêt nouveau dans les noms de : les ‘ cybersquatteurs ‘. Le caractère intrinsèquement international de l’, et donc des noms de , a été pour eux une bénédiction. Il suffit de quelques minutes et de quelques euros pour réserver un de de 2e niveau. Sous la plupart des extensions, aucun contrôle n’est effectué à l’. N’importe qui peut donc enregistrer comme de n’importe quelle , célèbre ou non, qui n’aurait pas encore été réservée par son titulaire légitime. A l’inverse, le titulaire de la se trouve dans une situation délicate une fois le enregistré par un tiers. Il doit soit transiger avec le squatteur soit se lancer dans des procédures judiciaires qu’il sait longues et coûteuses, surtout si le squatteur est basé dans un pays étranger. Des contre-feux institutionnels ont bien été mis en place mais s’ils paraissent efficaces, un examen plus approfondi pointe certains manques.

En 1999, c’est l’ qui a déployé une procédure pour combattre l’ frauduleux de noms de . Epaulée par l’Organisation mondiale de la (), une agence spécialisée de l’Onu, elle a introduit une procédure dite [1] (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) pour ‘ Règlement uniforme de résolution des litiges en matière de noms de ) applicables à tous les gTLDs. Il s’agit d’un mode alternatif de règlement des conflits ‘ qui vise à apporter une solution rapide et peu onéreuse aux cas de les plus fragrants.

Une des originalités de l’ est d’organiser une procédure d’arbitrage internationale obligatoire dont une des parties est inconnue au moment de la conclusion de la clause d’arbitrage. Par une chaîne de contrats, l’ oblige en effet les titulaires de noms de à accepter par avance de soumettre les litiges relatifs à l’ de leurs noms à une procédure ad hoc que tout tiers peut déclencher. Le tiers doit simplement justifier être titulaire de droits de auxquels l’ porte atteinte.
L’ est particulièrement efficace car si l’arbitre estime que l’ et l’usage du de portent effectivement atteinte aux droits de du demandeur, il peut en ordonner le transfert immédiat. C’est le bureau d’ gérant le qui exécute la décision en modifiant le du titulaire dans sa base au profit du demandeur.

Les registres des ccTLDs ont adopté des procédures apparentées à l’, quand ils n’ont pas purement et simplement repris cette dernière. Les titulaires de marques disposent donc aujourd’hui d’une protection a priori étendue contre le . Dans le cas de l’, le registre du ., c’est une procédure proche de l’, appelée Procédure alternative de résolution des litiges (Parl) [2], qui assure la sanction des cas de fraude les plus flagrants.

Le succès de l’ et des procédures apparentées peut être mesuré au nombre d’actions introduites chaque année sous leur égide. L’ qui, en plus d’en être l’inspiratrice de ces procédures, fournit la majeure partie des décisions les appliquant, a tranché plus de 11 700 cas depuis décembre 1999 [3]. Le temps où la procédure relative au de madonna. [4] faisait la une des journaux [5] est donc bel et bien révolu et le n’est plus décrit comme ce fléau endémique qui ravage l’ comme cela avait pu être le cas à la fin des années 1990 et au début des années 2000.

Reste que l’ et les autres procédures n’ont pas éradiqué le . Si on laisse de côté l’année inaugurale, l’an 2000, au cours de laquelle 1 857 cas avaient été portés devant l’, l’organisation a eu à connaître de 1 000 à 1 500 cas chaque année. La tendance semble cependant à la hausse. 1 823 plaintes ont été enregistrées en 2006 [6] et 1 586 cas avaient déjà été reçus au 2 octobre 2007. A la vue de ces chiffres, s’il n’y a pas eu d’augmentation significative des cas de enregistrés depuis six ans, il n’y a donc pas eu non plus de décrue. L’ a, au mieux, permis de contenir les comportements déviants. C’est pourquoi on peut considéré que l’ a eu un succès mitigé, d’autant que l’ est encore aujourd’hui une procédure chère et produisant des décisions de qualité médiocre.

Le coût pour le demandeur à une procédure devant l’ est de 1 500 euros, 4 000 s’il souhaite que l’affaire soit tranchée par un panel de trois membres plutôt que par un expert seul. A cela s’ajoutent souvent les honoraires d’un spécialiste pour rédiger, introduire et suivre la plainte.

Le coût total est sans doute inférieur à celui d’une procédure devant une juridiction nationale, les délais plus brefs et, dans les cas où le transfert est ordonné, l’efficacité de la décision supérieure, mais l’ n’en reste pas moins une ‘ procédure de riches ‘. Il faut être prêt à débourser des milliers d’euros pour récupérer un qui n’en vaut que quelques uns chaque année à enregistrer. C’est de plus une procédure élitiste puisqu’elle n’est ouverte qu’aux seuls titulaires de droits de .

S’ajoute à cela le fait que l’ produit des décisions souvent pauvres et stéréotypées. Dans la grande majorité des cas, le titulaire du de mis au défi d’établir sa possession de bonne foi du face aux allégations du demandeur ne répond tout simplement pas à la plainte. Au cours du mois de mai 2007, l’ a par exemple rendu quinze décisions (10% de son activité totale) relatives à des noms de reprenant la sous laquelle une spécialité médicamenteuse est commercialisée [7]. Dans seulement trois cas le titulaire du de a présenté une réponse et dans seulement un cette réponse a convaincu l’expert que le n’était pas squatté. Cela signifie que dans douze cas sur les quatorze ayant débouché sur le transfert du de litigieux aucun véritable échange d’arguments n’a eu lieu.

En pratique, il ne fait pas de doute que les noms en cause étaient cybersquattés [8] et les experts ne doivent donc pas être critiqués pour avoir ordonné leur transfert. En l’absence de réponse des titulaires, les experts ont cependant tendance à rendre des décisions expéditives, acquiesçant à tous les points soulevés par la demande, même sous les formes les plus elliptiques. Des milliers d’euros ont donc été dépensés, des spécialistes consultés pour aboutir à des décisions à l’issue prévisible et dans lesquelles rien n’est réellement discuté. Si l’ et les autres procédures apparentées représentent un mieux par rapport à l’imbroglio d’une action devant le juge national, la situation demeure par conséquent insatisfaisante. , le registre du ., le reconnaît implicitement en réfléchissant actuellement à une modification de son équivalent de , le DRS (Dispute Resolution Service pour Service de résolution des litiges). Il souhaite simplifier sa procédure dans les cas où le titulaire du ne répond pas aux allégations du demandeur [9] .

Le DRS du . est particulier en ce qu’une phase de conciliation obligatoire précède la saisie de l’expert. Ce n’est que si la conciliation échoue que l’expert est saisi. Selon , l’expérience montre que, dans la grande majorité des affaires qui arrivent jusqu’à l’expert, le demandeur a un intérêt clair dans le litigieux et que le titulaire n’a pas répondu à la phase de conciliation. Dans 95% des cas, l’expert ordonne alors le transfert du litigieux au demandeur [10] . Sur la base de ce constat, propose qu’à l’avenir, dans un tel cas de figure, le soit transféré au demandeur sans passer par les services d’un expert. Le demandeur paierait 200 livres sterling de frais à pour cette procédure ‘ allégée ‘ au lieu des 750 que coûte la désignation d’un expert. C’est une division par 3,5 des frais de procédure.
Reste que cette réforme ne règle pas la question des frais annexes : il faudra toujours au préalable introduire une plainte et donc, en pratique, recourir à un spécialiste pour la rédiger. C’est souvent ce recours à un spécialiste qui se révèle le plus onéreux pour le demandeur. On peut donc se demander dans quelle mesure la réforme rendra le DRS plus abordable pour les demandeurs potentiels, notamment les plus modestes.

Si l’ et les procédures apparentées sont donc en théorie de bons contre-feux au , la pratique pointe leurs limites, d’autant que le a évolué depuis l’introduction de l’ en 1999.

Notes

[1] http://www.icann.org/udrp/udrp.htm
[2] http://www.afnic.fr/doc/ref/juridique/parl
[3] L’ propose sur son site web un outil statistique extrêmement complet sur les décisions relatives aux noms de : http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics.
[4] , Madonna Ciccone, dite Madonna c. Dan Parisi et madonna., n? D2000-0847, 12 octobre 2000, http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0847.html.
[5] Konrad (R.), Hansen (E.), Madonna. embroiled in domain ownership spat, c|net, 21 août 2000, www.news./2100-1023-244734.html ; Francis (C.), Madonna bids to win domain name game, 14 septembre 2000, CNN, http://archives.cnn.com/2000/WORLD/europe/09/13/switzerland.madonna/.
[6] , Le Cybersquattage poursuit son expansion - les risques pour les marques s’intensifient devant les nouvelles pratiques d’, communiqué de presse, 12 mars 2007, Genève, http://www..int/pressroom//articles/2007/article_0014.html.
[7] Les décisions de l’ sont accessibles par mois sur son site : http://listbox.wipo.int/domain-updates.
[8] Il s’agissait notamment de cialisfocus. et drugcialis., le Cialis étant un médicament utilisé pour soigner les troubles de l’érection, de ordervaliumonline., pharmavalium. et valiumgenericpharmacy., le Valium étant utilisé pour traiter l’anxiété. On trouvait aussi ambienfree., un sédatif que certaines personnes utilisent pour ses effets secondaires.
[9] , Proposed DRS default transfer process, 3 septembre 2007, communiqué de presse, http://www.nominet.org.uk/news/latest/?contentId=4401.
[10] , Proposed DRS default transfer process, consultation, http://www.nominet.org.uk/policy/consultations/defaulttransfer.

(à suivre)

Charles Simon

Source CawAilleurs, le Cawa d’AdmiNet City


Réglementation - L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle arbitre un nombre croissant d’affaires de ‘ ‘ un peu particulières. Il s’agit de noms de détournés pour informer le public sur certains agissements d’entreprises ou d’institutions.

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle () tolère le ‘ ‘ lorsque cette pratique est utilisée à des fins de liberté d’expression, notamment pour protester contre des services ou des produits proposés par des entreprises.

Selon Erik Wilbers, directeur du centre d’arbitrage et de médiation à l’, le jury de l’organisation est divisé mais penche de plus en plus pour permettre à ces sites d’exister. Et de citer le cas de l’affaire chelwest.com, un site créé par un particulier, Frank Redmond, pour dénoncer l’hôpital public Chelsea and Westminster de Londres, où il estime que sa fille a été très mal soignée.

Pour protéger sa renommée et son propre site (chelwest.nhs.), l’établissement s’est plaint, estimant que ‘ chelwest ‘ lui appartient puisqu’il s’agit de sa .

Etablir la pertinence de la liberté d’expression

L’ a tranché en faveur de Franck Redmond, car il n’utilise pas son site à des fins commerciales mais ne fait que critiquer l’hôpital, arguments à l’appui. Par ailleurs tout internaute peut voir qu’il ne s’agit pas du site officiel de l’hôpital, dont les prétentions pour considérer le chelwest comme sa ne sont pas évidentes, selon l’.

Dans ce dossier, le jury s’est efforcé de déterminer des critères permettant d’établir la pertinence et la validité d’un site de liberté d’expression. Mais rien n’est encore définitivement fixé, car la question de la liberté d’expression au niveau des noms de est ‘ soumise à fluctuations ‘, souligne-t-il.

En 2003, un autre différend a opposé l’auteur d’un site web australien, discover-tasmania..au à l’office du tourisme de Tasmanie qui protestait, estimant que ce site faisait usage de son logo ‘ Discover Tasmania ‘. En outre, les noms de sont très proches, seulement séparés d’un tiret.

Discover-tasmania. héberge un site qui ‘ dans le contexte du tourisme, dépeint et critique des activités forestières en Tasmanie, présentées comme encouragées (par l’office du tourisme) ‘ alors qu’elles sont préjudiciables. L’ a débouté l’office de tourisme officiel.

‘ Il apparaît relativement inévitable ‘ qu’un nombre croissant de sites seront autorisés, estime Wilbers. Les entreprises devront faire avec, car il leur est de toute façon impossible de faire la police face au nombre de domaines et de sous-domaines, pour protéger leur avec efficacité. ‘ Que cela leur plaise ou non, l’ est utilisée pour ce type d’activités. ‘

Source ZDNet.fr