La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a, dans son arrêt du 5 janvier 2011, permis à l’Hadopi de retrouver la pleine jouissance de sa marque. Elle a estimé que la marque qui fut déposée d’abord par un particulier, Renaud Veeckman, générait un risque de confusion avec le sigle de la Haute autorité. Un risque « de nature à tromper le public sur la qualité de tous les produits et services visés dans la demande en ce qu’il laissait croire à leur possible rattachement à un dispositif légal, dont la mise en place était alors imminente. »
Une autre question se pose aujourd’hui : celle du nom de domaine Sos-Hadopi. Éditée par APIADOPI, cette initiative commerciale a été montée justement par Renaud Veeckman, Jérôme Bourreau-Guggenheim et Christophe Berhault pour offrir un service d’assistance aux abonnés menacés par la Hadopi.
Question : ce nom de domaine peut-il utiliser sans risque la marque « Hadopi » ?
Cédric Manara, professeur de droit à l’EDHEC Business School, intervient sur le site du Petit Musée des Marques. Il est l’un des spécialistes de ces questions et nous donne de précieuses clés de compréhension sur les termes du débat : « La question est de savoir si ce signe distinctif est utilisé en rapport avec des services pour lesquels le signe HADOPI aurait été (préalablement) déposé » résume-t-il.
Une question, des pistes
Qu’en est-il ? « Une marque HADOPI Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet a été déposée par l’Etat en novembre 2009, notamment pour des services juridiques et de médiation. Une marque HADOPI a été déposée par l’autorité éponyme en mars 2010, notamment pour des services juridiques, de médiation, et d’assurances. Dans ces conditions, l’utilisation du nom de domaine proche pour des services proches est susceptible de porter atteinte à ces marques. Deux questions se posent toutefois, qui pourraient rendre valable l’utilisation de <sos-hadopi.fr> : l’antériorité éventuelle de l’exploitation du nom de domaine et la référence nécessaire à HADOPI »
La réponse au point numéro un dépendra de la date de la première utilisation du nom, qui fut enregistrée en juillet 2009. « Ceci étant, ce nom de domaine étant a priori réservé par celui qui s’est fait [sanctionner] par la cour d’Aix pour avoir voulu déposer la marque HADOPI avant la création de l’autorité, je vois mal, mutatis mutandis, comment on pourrait appliquer un raisonnement différent pour le nom de domaine. »
La référence nécessaire à Hadopi
Le second point mérite plus d’explications : « la référence à une marque dans un signe est permise si elle est « nécessaire », dans les conditions de l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle. Elle est acceptée si elle est utile à indiquer la destination d’un service, et si cela n’entraîne pas de confusion. ».
Les questions sont alors multiples : « est-ce que la référence est nécessaire ici ? Il faut bien dire à propos de quoi ce service spécifique est proposé. Mais faut-il le dire dans le nom de domaine, ou simplement dans l’explication de ce en quoi consiste le service ? Y a-t-il confusion ? » Tout dépendra pour le coup comment l’adjonction de « SOS » est interprétée : soit cela montre « qu’il ne peut s’agir d’un service presté par l’Autorité » soit cela « induit l’internaute à penser qu’il s’agit d’un service proposé par cette Autorité devant laquelle, par définition, on forme des recours ».
Solution d’opportunité ?
La dernière piste de réponse est davantage liée à l’opportunité d’une telle action. La Hadopi soigne sa communication et son image. Trouverait-elle vraiment un avantage à torpiller par une procédure hasardeuse, ce service, certes commercial, mais destinée à aider l’internaute ?
Contacté ce matin, Renaud Veeckman nous rappelle justement le principe de cette initiative : « SOS-Hadopi n’est pas là pour communiquer contre Hadopi, mais pour aider les internautes. »
Source: PCinpact