La chasse aux intrus, ou Récupération des noms de

De nouvelles professions d’intermédiaires ont été évoquées.
Une autre catégorie de personnes a profité de l’intérêt nouveau dans les noms de : les ‘ cybersquatteurs ‘. Le caractère intrinsèquement international de l’internet, et donc des noms de , a été pour eux une bénédiction. Il suffit de quelques minutes et de quelques euros pour réserver un nom de de 2e niveau. Sous la plupart des extensions, aucun contrôle n’est effectué à l’. N’importe qui peut donc enregistrer comme nom de n’importe quelle marque, célèbre ou non, qui n’aurait pas encore été réservée par son titulaire légitime. A l’inverse, le titulaire de la marque se trouve dans une situation délicate une fois le nom enregistré par un tiers. Il doit soit transiger avec le squatteur soit se lancer dans des procédures judiciaires qu’il sait longues et coûteuses, surtout si le squatteur est basé dans un pays étranger. Des contre-feux institutionnels ont bien été mis en place mais s’ils paraissent efficaces, un examen plus approfondi pointe certains manques.

En 1999, c’est l’ qui a déployé une procédure pour combattre l’ frauduleux de noms de . Epaulée par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (), une agence spécialisée de l’Onu, elle a introduit une procédure dite [1] (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) pour ‘ Règlement uniforme de résolution des litiges en matière de noms de ) applicables à tous les gTLDs. Il s’agit d’un mode alternatif de règlement des conflits ‘ qui vise à apporter une solution rapide et peu onéreuse aux cas de les plus fragrants.

Une des originalités de l’ est d’organiser une procédure d’arbitrage internationale obligatoire dont une des parties est inconnue au moment de la conclusion de la clause d’arbitrage. Par une chaîne de contrats, l’ oblige en effet les titulaires de noms de à accepter par avance de soumettre les litiges relatifs à l’ de leurs noms à une procédure ad hoc que tout tiers peut déclencher. Le tiers doit simplement justifier être titulaire de droits de marque auxquels l’ porte atteinte.
L’ est particulièrement efficace car si l’arbitre estime que l’ et l’usage du nom de portent effectivement atteinte aux droits de marque du demandeur, il peut en ordonner le transfert immédiat. C’est le bureau d’ gérant le nom qui exécute la décision en modifiant le nom du titulaire dans sa base au profit du demandeur.

Les registres des ccTLDs ont adopté des procédures apparentées à l’, quand ils n’ont pas purement et simplement repris cette dernière. Les titulaires de marques disposent donc aujourd’hui d’une protection a priori étendue contre le . Dans le cas de l’Afnic, le du ., c’est une procédure proche de l’, appelée Procédure alternative de résolution des litiges (Parl) [2], qui assure la sanction des cas de fraude les plus flagrants.

Le succès de l’ et des procédures apparentées peut être mesuré au nombre d’actions introduites chaque année sous leur égide. L’ qui, en plus d’en être l’inspiratrice de ces procédures, fournit la majeure partie des décisions les appliquant, a tranché plus de 11 700 cas depuis décembre 1999 [3]. Le temps où la procédure relative au nom de madonna.com [4] faisait la une des journaux [5] est donc bel et bien révolu et le n’est plus décrit comme ce fléau endémique qui ravage l’internet comme cela avait pu être le cas à la fin des années 1990 et au début des années 2000.

Reste que l’ et les autres procédures n’ont pas éradiqué le . Si on laisse de côté l’année inaugurale, l’an 2000, au cours de laquelle 1 857 cas avaient été portés devant l’, l’organisation a eu à connaître de 1 000 à 1 500 cas chaque année. La tendance semble cependant à la hausse. 1 823 plaintes ont été enregistrées en 2006 [6] et 1 586 cas avaient déjà été reçus au 2 octobre 2007. A la vue de ces chiffres, s’il n’y a pas eu d’augmentation significative des cas de enregistrés depuis six ans, il n’y a donc pas eu non plus de décrue. L’ a, au mieux, permis de contenir les comportements déviants. C’est pourquoi on peut considéré que l’ a eu un succès mitigé, d’autant que l’ est encore aujourd’hui une procédure chère et produisant des décisions de qualité médiocre.

Le coût pour le demandeur à une procédure devant l’ est de 1 500 euros, 4 000 s’il souhaite que l’affaire soit tranchée par un panel de trois membres plutôt que par un expert seul. A cela s’ajoutent souvent les honoraires d’un spécialiste pour rédiger, introduire et suivre la plainte.

Le coût total est sans doute inférieur à celui d’une procédure devant une juridiction nationale, les délais plus brefs et, dans les cas où le transfert est ordonné, l’efficacité de la décision supérieure, mais l’ n’en reste pas moins une ‘ procédure de riches ‘. Il faut être prêt à débourser des milliers d’euros pour récupérer un nom qui n’en vaut que quelques uns chaque année à enregistrer. C’est de plus une procédure élitiste puisqu’elle n’est ouverte qu’aux seuls titulaires de droits de marque.

S’ajoute à cela le fait que l’ produit des décisions souvent pauvres et stéréotypées. Dans la grande majorité des cas, le titulaire du nom de mis au défi d’établir sa possession de bonne foi du nom face aux allégations du demandeur ne répond tout simplement pas à la plainte. Au cours du mois de mai 2007, l’ a par exemple rendu quinze décisions (10% de son activité totale) relatives à des noms de reprenant la marque sous laquelle une spécialité médicamenteuse est commercialisée [7]. Dans seulement trois cas le titulaire du nom de a présenté une réponse et dans seulement un cette réponse a convaincu l’expert que le nom n’était pas squatté. Cela signifie que dans douze cas sur les quatorze ayant débouché sur le transfert du nom de litigieux aucun véritable échange d’arguments n’a eu lieu.

En pratique, il ne fait pas de doute que les noms en cause étaient cybersquattés [8] et les experts ne doivent donc pas être critiqués pour avoir ordonné leur transfert. En l’absence de réponse des titulaires, les experts ont cependant tendance à rendre des décisions expéditives, acquiesçant à tous les points soulevés par la demande, même sous les formes les plus elliptiques. Des milliers d’euros ont donc été dépensés, des spécialistes consultés pour aboutir à des décisions à l’issue prévisible et dans lesquelles rien n’est réellement discuté. Si l’ et les autres procédures apparentées représentent un mieux par rapport à l’imbroglio d’une action devant le juge national, la situation demeure par conséquent insatisfaisante. , le du ., le reconnaît implicitement en réfléchissant actuellement à une modification de son équivalent de , le DRS (Dispute Resolution Service pour Service de résolution des litiges). Il souhaite simplifier sa procédure dans les cas où le titulaire du nom ne répond pas aux allégations du demandeur [9] .

Le DRS du . est particulier en ce qu’une phase de conciliation obligatoire précède la saisie de l’expert. Ce n’est que si la conciliation échoue que l’expert est saisi. Selon , l’expérience montre que, dans la grande majorité des affaires qui arrivent jusqu’à l’expert, le demandeur a un intérêt clair dans le nom litigieux et que le titulaire n’a pas répondu à la phase de conciliation. Dans 95% des cas, l’expert ordonne alors le transfert du nom litigieux au demandeur [10] . Sur la base de ce constat, propose qu’à l’avenir, dans un tel cas de figure, le nom soit transféré au demandeur sans passer par les services d’un expert. Le demandeur paierait 200 livres sterling de frais à pour cette procédure ‘ allégée ‘ au lieu des 750 que coûte la désignation d’un expert. C’est une division par 3,5 des frais de procédure.
Reste que cette réforme ne règle pas la question des frais annexes : il faudra toujours au préalable introduire une plainte et donc, en pratique, recourir à un spécialiste pour la rédiger. C’est souvent ce recours à un spécialiste qui se révèle le plus onéreux pour le demandeur. On peut donc se demander dans quelle mesure la réforme rendra le DRS plus abordable pour les demandeurs potentiels, notamment les plus modestes.

Si l’ et les procédures apparentées sont donc en théorie de bons contre-feux au , la pratique pointe leurs limites, d’autant que le a évolué depuis l’introduction de l’ en 1999.

Notes

[1] http://www.icann.org/udrp/udrp.htm
[2] http://www.afnic.fr/doc/ref/juridique/parl
[3] L’ propose sur son site web un outil statistique extrêmement complet sur les décisions relatives aux noms de : http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics.
[4] , Madonna Ciccone, dite Madonna c. Dan Parisi et madonna.com, n? D2000-0847, 12 octobre 2000, http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0847.html.
[5] Konrad (R.), Hansen (E.), Madonna.com embroiled in domain ownership spat, c|net, 21 août 2000, www.news.com/2100-1023-244734.html ; Francis (C.), Madonna bids to win domain name game, 14 septembre 2000, CNN, http://archives.cnn.com/2000/WORLD/europe/09/13/switzerland.madonna/.
[6] , Le Cybersquattage poursuit son expansion - les risques pour les marques s’intensifient devant les nouvelles pratiques d’, communiqué de presse, 12 mars 2007, Genève, http://www..int/pressroom//articles/2007/article_0014.html.
[7] Les décisions de l’ sont accessibles par mois sur son site : http://listbox.wipo.int/domain-updates.
[8] Il s’agissait notamment de cialisfocus.com et drugcialis.com, le Cialis étant un médicament utilisé pour soigner les troubles de l’érection, de ordervaliumonline.com, pharmavalium.com et valiumgenericpharmacy.com, le Valium étant utilisé pour traiter l’anxiété. On trouvait aussi ambienfree.com, un sédatif que certaines personnes utilisent pour ses effets secondaires.
[9] , Proposed DRS default transfer process, 3 septembre 2007, communiqué de presse, http://www.nominet.org.uk/news/latest/?contentId=4401.
[10] , Proposed DRS default transfer process, consultation, http://www.nominet.org.uk/policy/consultations/defaulttransfer.

(à suivre)

Charles Simon

Source CawAilleurs, le Cawa d’AdmiNet City


La créatrice d’Harry Potter, le môme à la baguette magique, récupère son nom de Iranien. JK Rowling a réussi à convaincre le , l’arbitrage internationale pour la gestion des noms de , pour récupérer l’adresse Internet jkrowling.ir. Un URL enregistré par un cyber squatteur basé en Iran.

Source Zataz.com


Le nom de est apprécié en fonction de sa signification propre (marque, action, etc.), de l’activité qui lui est associé (un site web par exemple) et comme nous sommes dans une société capitaliste, toute chose a un propriétaire, le nom de aussi.

La grande bataille des noms de , celle qui n’est lié qu’à eux est bien entendu le cybersquattage. Sans trop m’étendre, il faut juste rappeler que le nom de est nullement indispensable à l’Internet d’un point de vue technique, c’est juste une interface plus ergonomique pour atteindre des services (http, ftp. courriel, etc.). Les conflits liés exclusivement à cette technologie ne peuvent porter que sur un conflit de marque/label et sont donc généralement purement capitaliste/commerciaux. Une exception à cette réflexion, l’utilisation du nom de comme espace d’expression, où il ne s’agit plus que de liberté d’expression, un tel nom donnerai par exemple l’URL ‘ http://www.appel-a-action-illegale.com ‘.

Cybersquattage

Bien que cette problématique soit purement mercantile et ridicule pour tout non-capitaliste, elle est soutenue par l’.

Cet organisme a alors posé une procédure de résolution de litiges entre gens bien. Cette procédure donne des éléments à fournir comme preuve du litige et comme y répondre.

Cette procédure étant formelle et reconnue par les ‘ grands acteurs du marché ‘ est évidement devenue une référence en l’absence de loi spécifique, c’est donc une bonne introduction sur le sujet des noms de domaines.

Voici une citation des ‘ Les Principes régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de ‘ :

Litiges concernés. Vous êtes tenu de vous soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l’institution de règlement compétente que :

i) votre nom de est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ; ii) vous n’avez aucun droit sur le nom de ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ; et iii) votre nom de a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Dans la procédure administrative, il appartient au requérant d’apporter la preuve que ces trois éléments sont réunis.

b. Preuve de l’ et de l’utilisation de mauvaise foi. La preuve de ce que le nom de a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après :

i) les faits montrent que vous avez enregistré ou acquis le nom de essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’ de ce nom de au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de ,

ii) vous avez enregistré le nom de en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de , et vous êtes coutumier d’une telle pratique,

iii) vous avez enregistré le nom de essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent ou

iv) en utilisant ce nom de , vous avez sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

c. Comment prouver, en réponse à une plainte, vos droits sur un nom de et vos intérêts légitimes qui s’y attachent. La preuve de vos droits sur le nom de ou de votre intérêt légitime qui s’y attache peut être constituée, en particulier, par l’une des circonstances ci-après :

i) avant d’avoir eu connaissance du litige, vous avez utilisé le nom de ou un nom correspondant au nom de en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet ;

ii) vous (individu, entreprise ou autre organisation) êtes connu sous le nom de considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services ; ou

iii) vous faites un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Pouvoir juridique des organismes d’

En France, l’abandon progressive de la démocratie qui a déjà transformé dans la loi les hébergeurs de contenus en auxiliaire de police, fait de même avec les organismes d’ de nom de . Ces derniers ont par contre un pouvoir quasi-juridique en plus d’une simple obligation de collaboration.

Ces obligations sont dans le code des postes et des communications électroniques modifié tel qu’annoncé dans le JO du 8 février 2007 (NOR : INDI0609188D).

Citation de deux articles en relation avec notre propos :
Art. R. 20-44-36 :

La désignation d’un office peut être assortie de prescriptions portant notamment sur :

‘ - les règles de désignation et d’ des noms de ;

‘ - les critères d’éligibilité à l’attribution d’un nom de ;

‘ - les termes dont l’ n’est pas autorisé, notamment en raison de leur caractère illicite ou contraire à l’ordre public, ou est réservé à l’office ou aux pouvoirs publics ;

‘ - les procédures d’accès aux services des bureaux d’ ;

‘ - les dispositions nécessaires pour assurer la concertation avec l’ensemble des parties intéressées par les décisions de l’office, notamment les bureaux d’, les demandeurs de noms de et les utilisateurs d’internet ;

‘ - la mise en place de procédures de règlement des différends ;

‘ - les exigences de permanence, de qualité et de disponibilité du service ;

‘ - la mise en place d’un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l’office un nom de présentant un caractère illicite ou contraire à l’ordre public.

‘ Art. R. 20-44-49. ? Les offices peuvent supprimer ou transférer des noms de de leur propre initiative lorsque le titulaire ne répond pas aux critères d’éligibilité définis dans les prescriptions fixées lors de la désignation de l’office, ou que l’information fournie par le titulaire pour son identification est inexacte.

‘ Chaque office établit à cette fin une procédure comportant notamment l’envoi d’un avis au titulaire du nom de pour lui donner la possibilité de prendre les mesures appropriées.

‘ Les offices sont tenus de bloquer, supprimer ou transférer, selon le cas, des noms de :

‘ - lorsqu’ils constatent qu’un a été effectué en violation des règles fixées par la présente section du code des postes et des communications électroniques ;

‘ - en application d’une décision rendue à l’issue d’une procédure judiciaire ou extrajudiciaire de résolution des litiges.

Réflexions

De cette procédure et cette loi, trois éléments peuvent être retenus :

1. l’identification ; 2. le lien entre le nom de et le litige ; 3. la bonne foi.

L’obligation d’identification est la plus préoccupante, cette obligation est clairement énoncée dans la loi citée, : :

‘ Les offices peuvent supprimer ou transférer des noms de de leur propre initiative lorsque (…) l’information fournie par le titulaire pour son identification est inexacte. ‘

Ceci écrit, encore faudrait-il obliger l’office à soit vérifier l’identité (ce qui implique lui donner plus de pouvoir) ou soit à prouver qu’elle a fait ce qu’elle pouvait pour vérifier l’identité.

Si la question de la transmission de ces données d’identification à la police est réglée par d’autres loi, qu’en est-il de la transmission à des tiers ?

Pour la première question, il suffit de se rappeler du jugement ‘ Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 16 février 2005 ‘ où un FAI avait été condamné car les données d’identification en sa possession n’étaient pas de nature à permettre l’identification de l’auteur d’une page web (illicite) hébergée à titre gratuit, un hébergeur a manqué à son obligation légale de détenir et de conserver les données des personnes dont il héberge les contenus. Se posait alors la question de l’application de cette logique aux offices d’, le JO de février 2007 a répondu à cette question.

Ce qui signifie pour des noms de domaines qu’un propriétaire de nom de enregistré auprès d’un office fançais qui a WHOIS manifestement farfelu risque de perdre son en France.

Le mécanisme WHOIS permet parfois de cacher certaines informations personnelles, est-ce qu’un office est le garant de votre anonymat ? Une ordonnance de référé du 21 juin 2007, le TGI de Versailles a autorisé l’Association française pour le nommage internet en coopération à communiquer les données personnelles en question et à bloquer les noms de litigieux, à titre conservatoire (purement une histoire de marque).

Mais comme le fait remarquer innocemment le site ‘ legalis.net ‘ :

Celle-ci n’est pas nécessaire, la société de vente à distance aurait pu se contenter d’une ordonnance sur requête, délivrée par un juge unique en l’absence des parties. L’Afnic en reçoit une à deux par semaine et délivre les éléments demandés.

Dans une affaire où une entreprise avait été contraint en 2007 par l’AFNIC pour cyberquattage à perdre bon nombre de ses noms de , utilisant les données du WHOIS comme une preuve contre elle, le directeur Xavier Buck avait avancé un analyse intéressante : :

(…) vous considérez que la publication sur le Whois de l’AFNIC de notre agent, Monsieur Laurent N., lui confère la qualité juridique de titulaire des noms de . Votre raisonnement conduit à donner au Whois de l’AFNIC une nature juridique qu’il n’a pas. En effet, le Whois de l’AFNIC ne peut être considéré comme une preuve irréfragable de la titularité juridique d’un nom de . Et, il doit pouvoir être apporté la preuve contraire quant au “holder” mentionné dans le Whois de l’AFNIC. L’AFNIC connaissait pertinemment le rôle de la société EuroDNS et de son agent suite à un échange d’emails plusieurs mois avant le blocage des noms de . En outre, nous avons la preuve que le titulaire juridique n’est pas notre agent, et sur le Whois de la société EuroDNS il est clairement indiqué qui est le titulaire juridique des noms de que nous avons enregistrés”

Cette approche permettrait d’affirmer que le propriétaire d’un nom de peut avoir un lien avec une structure sans la représenter

Elle permet d’aborder la problématique du lien entre l’activité pointée par le nom de et le propriétaire de ce dernier.

Récemment, le Tribunal de grande instance de Nanterre 15ème chambre dans un jugement du 15 mars 2007 a estimé que le fait de renvoyer à un site en ligne illégal, à partir d’un site au nom de comprenant une marque faisant l’objet d’une licence, peut entraîner la responsabilité du titulaire de la marque qui a donné la licence. Il s’agissait d’un site de poker en ligne (illégal en France). Une telle chose aurait été possible en vérifiant que seuls des non-français aient eu le droit de se connecter, mais apparemment les mesures mises en place n’étaient pas satisfaisantes.

Ce jugement semble affirmer que si j’utilise un nom de contenant une marque, enregistrée ou non, c’est que j’ai obtenu une license (puisque le propriétaire de la marque, ou ceux qui considèrent l’être m’autorisent à l’utiliser). Donc, le titulaire de la marque devient responsable de l’activité pointée par ce nom de .

Si l’on court-circuite une étape, cela peut revenir à dire que le propriétaire d’un nom de pourrait être inquiété pour le contenu pointé par ce dernier. Nous n’en sommes pas encore là, surtout qu’entre en jeu la bonne foi.

Et on se rend compte encore une fois comment tout cela selon une logique d’affaire. l’ dans une décision D2006-0250 de Warwick Smith, David Sorkin et Pierre-Yves Gautier à rejeter la revendication d’un voyagiste français : Jet-Tour.

Un voyagiste Sud Coréen du même nom dispose du nom de ‘ jettour.com ‘, chose inacceptable pour ‘ Jet-tour made in France ‘. Leur requête a cependant été rejetée car le demandeur n’a pu prouver que le défendeur avait à l’esprit sa marque quand il a enregistré le nom, que la marque communautaire était connue en Corée du Sud, lieu d’activité du défendeur qui par ailleurs n’exerce pas en Europe, que la marque était connue au-delà du secteur du voyage, alors que l’activité du défendeur est publicitaire, que le défendeur était de mauvaise foi en enregistrant un nom dont il est acquis qu’il est générique en langue anglaise, et que le fait que le défendeur ait caché son identité dans le Whois n’est pas en soi suffisant pour caractériser la mauvaise foi.

Source Indymedia Paris / ÃŽle de France


“In a brilliant victory for domain name owners, a panel has declared that a Spanish company’s attempt to appropriate the domain name FCC.com from its legitimate owner without just compensation constitutes a “Reverse Domain Name Hijacking” attempt.

The Spanish company, FCC Fomento de Construcciones y Contratas, had alleged in a Complaint that the current owner of FCC.com had no legitimate rights in the domain name and was using it in bad faith.

FCC.com was represented by well known domain lawyer John Berryhill, who submitted a lucid masterpiece as his client’s defense.

To obtain the rights to a domain name under ’s Uniform Dispute Resolution Policy (), the complainant must prove the following three elements:

1. The disputed domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights.
2. The respondent has no right or legitimate interest in respect of the disputed domain name.
3. The disputed domain name was registered and is being used in bad faith.

The panel, consisting of Tony Willoughby, Manuel Moreno-Torres and Nelson A. Diaz, ruled that.

1. FCC.com is indeed identical or confusingly similar to a trademark in which the complainant has rights. (John Berryhill argued that the complainant’s name is a trade name and not a trademark, and in Spain there are no common law rights that automatically give trade names the status of a trademark.)
2. However, the respondent does have rights or legitimate interest in FCC.com because he is using the domain with a bona fide offering of goods or services, in this case a news aggregation services on issues related to the Federal Communications Commission.
3. The domain is therefore not being used in bad faith.

Finally, the panel decided that the complainant abused the Administrative Proceeding because it is “obvious” that FCC.com is a legitimate site and that a complaint was therefore bound to fail. The complainant did not even include a printout of the FCC.com website, which according to the panelists cannot be explained by ‘innocent’ ineptitude or incompetence, but appeared as a high stakes gamble to play the system and trick the panel into a favorable decision. For in some cases, if a respondent fails to respond to a complaint, some panelists - unjustly so - do not even look at the website in question and issue a default ruling in favor of the complainant.

It’s worth reading the full decision as a splendid example of a landmark case that should serve both as a warning to potential reverse hijackers and a symbol of well-deserved relief for domain name owners around the world.”

Source DailyDomainer


“Facebook has wrestled control of the web address face-book.com away from an Isle of Man-based firm that operates it as a revenue-raising link dump.

Manx outfit YOLAPT registered the domain on 3 October 2004, several months after Harvard student Mark Zuckerberg launched thefacebook.com, but while it was still only available to a few US colleges.

In a complaint to the World Intellectual Property Oragnisation (), one of several groups that implements ’s rules on domain disputes, Facebook argued face-book.com was confusingly similar to its own address, facebook.com. Its lawyers said YOLAPT had registered the name and was using it in bad faith by hosting links to advertising that exploit Facebook’s brand.

For now, YOLAPT’s site is still live at the address, displaying adverts for “Russian brides”, which we didn’t think was a particular marketing thrust for Facebook. Other links like “Find friend” and “People search” could be construed as sneaky, however. The Manx company did not respond to the challenge.

panelist Brigitte Joppich found in Facebook’s favour last week. She wrote: “The respondent is in all likelihood trying to divert traffic intended for the complainant’s website to its own for the purpose of earning click-through-revenues from Internet users searching for the complainant’s website.”

Facebook.com cost Zuckerberg and his backers $200,000 in 2005. The dispute resolution service is subject to a $1,500 up-front fee, which seems like a bargain really.

German attorney Joppich did note that Facebook’s case was “towards the weaker end of the spectrum” because it had failed to provide evidence of how famous it is. Funnily enough, unlike its meteoric rise into the national consciousness, Facebook has struggled for traction in Germany, where according to comScore it doesn’t even make the social networking top 10.

Similar disputes over .co. domains are resolved by not-for-profit firm . Legal director Emily Taylor commented: “This [link dumping] is a legitimate activity as long as nobody’s rights are infringed. You have to look at the situation of each individual case.”

The process was established in 1999 and has not been updated since, which Taylor said can cause problems in cases like Facebook’s because link dumping is a “newish” activity.

The decision on Facebook is here.”

Author : Chris Williams
Source TheRegister.co.uk


“Cyberquatting is one of the most serious predicament of the Internet era. In 2006, 1,823 formal complaints were lodged over internet address disputes with the World Intellectual Property Organization’s () arbitration and mediation centre, the most since 2000.

is defined as the abusive registration of trademarks as domain names. The complained the domain name system itself was in danger of becoming a mere forum for speculative gain as cybersquatters have snapped up many choice addresses associated with top businesses, brands and other trophies in this intellectual property skirmish.” …

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“Le cyberquatting est un problème des plus sérieux de l’ère d’Internet. En 2006, 1.823 plaintes officielles ont été déposées, concernant des conflits sur des adresses internet, auprès du centre d’arbitrage et de médiation de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle(), chiffre le plus élevé depuis 2000.

Le est défini comme l’” abusif des marques déposées en tant que noms de ”. Le s’alarme, le système des noms de lui-même étant en danger de devenir uniquement un forum de “gain spéculatif”, surtout du fait des cybersquatters qui ont récupéré beaucoup d’adresses, bien choisies, et liées aux grandes entreprises, aux marques et à d’autres trophées.” …

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“The number of disputes filed with the World Intellectual Property Organization () in 2006 increased by 25% as compared to 2005. In a related development, the evolution of the domain name registration system is causing growing concern for trademark owners, in particular some of the effects of the use of computer software to automatically register expired domain names and their ‘parking’ on pay-per-click portal sites, the option to register names free-of-charge for a five-day ‘tasting’ period, the proliferation of new registrars, and the establishment of new generic Top Level Domains (gTLDs). The combined result of these developments is to create greater opportunities for the mass, often anonymous, registration of domain names without specific consideration of third-party intellectual property rights. “While electronic commerce has flourished with the expansion of the Internet, recent developments in the domain name registration system have fostered practices which threaten the interests of trademark owners and cause consumer confusion. Practices such as ‘domain name tasting’ risk turning the domain name system into a mostly speculative market. Domain names used to be primarily specific identifiers of businesses and other Internet users, but many names nowadays are mere commodities for speculative gain,” noted Mr. Francis Gurry, Deputy Director General, who oversees ’s dispute resolution work. “The rate at which domain names change hands and the difficulty to track such mass automated registrations challenge trademark owners in their pursuit of cybersquatters,” he said. “With domain names becoming moving targets for rights holders, due consideration should be given to concrete policy responses,” he added.” …

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“Le nombre de plaintes pour cybersquattage déposées auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle () a progressé de 25% en 2006 par rapport à 2005, avec pour corollaire une montée en puissance de l’inquiétude des propriétaires de marques devant l’évolution du système d’ des noms de , plus précisément devant certaines retombées de l’utilisation de logiciels pour l’ automatique de noms de arrivés à expiration et du stockage de ceux-ci sur des sites portail à consultation payante, devant la possibilité d’enregistrer un nom de pour le tâter gratuitement pendant cinq jours, la prolifération de nouvelles unités d’ et l’introduction de nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD). Ajoutées les unes aux autres, ces nouveautés n’ont fait que multiplier les possibilités d’ en masse de noms de , souvent dans l’anonymat, sans que les droits de propriété intellectuelle des tiers soient réellement pris en considération.” …

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