La mise à disposition d’un nom de domaine à la société mère constitue un transfert indirect de bénéfices en vertu de l’article 57 du Code général des impôts.
Par un jugement rendu en début d’année, le tribunal administratif de Montreuil, chargé de se prononcer sur la nature fiscale des noms de domaine, a jugé qu’il s’agissait d’une immobilisation incorporelle.
Partant du principe que le droit d’usage sur internet d’un nom de domaine est constitutif d’une source potentielle de revenus, soit en l’exploitant soit en le mettant à disposition d’une autre société, et qu’il est doté d’une pérennité suffisante pour la personne à qui il est attribué, le tribunal a estimé qu’il devait être regardé, pour l’application des articles 38 et 38 quinquies de l’annexe III au Code général des impôts, comme un élément d’immobilisation incorporelle. Le nom de domaine doit donc figurer à l’actif du bilan de la société le possédant.
Dans cette affaire, il était reproché à eBay international de n’avoir versé aucune redevance à eBay France en contrepartie de la mise à disposition du droit d’usage du nom de domaine ebay.fr. Ebay International s’était contentée de rembourser sa filiale de ses frais d’enregistrement.
L’administration fiscale soutenait que le fait que la société ait décidé de confier l’exploitation du nom de domaine à la société suisse eBay International n’exclut pas que le domaine constitue une source de profit pour la société française.
En ayant acquis 99,98% de la société iBazar en mai 2001 qui possédait alors le nom de domaine « ebay.fr« , elle possède depuis un droit d’usage pérenne sur ce nom. Ce droit et celui sur la marque lui ont coûté la valeur du rachat de iBazar soit 10.383.000 euros.
Pour le fisc, « le fait d’exploiter ou non un bien incorporel n’est pas un critère qui détermine le caractère d’immobilisation incorporelle (…) le renoncement à percevoir une redevance d’exploitation pour la mise à disposition du nom de domaine à la société eBay International AG constitue un transfert indirect de bénéfices en vertu de l’article 57 du Code général des impôts« .
Le tribunal a approuvé la position de l’administration fiscale et jugé que c’était à bon droit qu’elle avait réintégré dans les résultats imposables de la société eBay France, le montant qu’elle avait évalué de la redevance non perçue.
Comme le souligne le cabinet Beau de Loménie, « ce transfert de bénéfice non justifié, génère également une retenue à la source, cette retenue étant acquittée sur les revenus distribués par eBay France à la société eBay International AG, et qui est évaluée à 2% du chiffre d’affaires réalisé par le site ebay.fr« .
Source: net-iris.fr