L’utilisation des différentes possibilités de récupération par un détenteur de marque est un droit à défendre.
Une décision récente de l’OMPI(Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) concernant le nom de domaine tignes.com met en évidence les difficultés que certains titulaires de marque peuvent rencontrer pour défendre leurs droits de marque sur Internet. Assistant régulièrement de grandes marques dans la sécurisation, la gestion ou la récupération de noms de domaines au sein de Vanksen, j’ai décidé de vous résumer la situation :
La Ville de Tignes en quête du nom « tignes.com » ou quand un effort de récupération n’atteint pas son but …
La commune de Tignes, détentrice de la marque figurative « Tignes », a tenté de récupérer le nom de domaine « tignes.com », codétenu par des particuliers, en utilisant successivement la voie judiciaire, la résolution à l’amiable du litige et enfin la procédure UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) auprès de l’OMPI, malheureusement sans succès.
Un premier avis quant à cette décision à été publié par l’auteur du blog Webmarklaw dans son article « Cybersquatting : La commune de Tignes a usé sa dernière cartouche devant l’OMPI », il y fait part de son accord avec la décision du Panel à l’exception de son refus de retenir la qualification de « reverse hijacking ». A ce titre, il mentionne que l’ensemble des actions entreprises par la commune de Tignes pendant 10 années durant aurait dû faire pencher le panel à nouveau en faveur des titulaires de tignes.com.
A la lecture de ce point, la question qui se pose est de savoir si la réalisation successive d‘actions par un détenteur de marque pour la défense de ses droits est en soi condamnable. Seules des actions abusives devraient selon nous être condamnables, car il est entendu que la seule détention d’une marque enregistrée ne donne pas tous les droits au détenteur de marque contre un tiers légitime à utiliser une dénomination.
Aussi l’abus est-il constitué en l’espèce ?
Retour sur une démarche douloureuse mais logique et légitime
Comme mentionné, la commune de Tignes a défendu historiquement ses droits auprès des tribunaux français, à défaut d’autres possibilités, les principes UDRP étant seulement à leurs débuts en 1999. Le TGI de Lyon a cependant refusé de reconnaître la contrefaçon dans son jugement du 27 septembre 2001. Les motivations du juge seraient un complément intéressant à cette étude, notamment pour connaître sa position dans un contexte où la jurisprudence française sur les litiges entre marques et noms de domaine en était aussi à ses origines et laissait une certaine marge de manœuvre (étant donné que la position actuelle et établie des tribunaux actuelle date de 2005).
Par la suite, la commune de Tignes s’est aperçue d’une modification sur le site tignes.com. L’ancienne page de présentation de l’histoire de la ville de Tignes a laissé place à des liens sponsorisés redirigeant vers des hôteliers établis dans la région de Tignes. En l’absence de datation de cette évolution, nous pouvons légitimement penser que cette modification a apporté à la commune de Tignes les éléments suffisants pour de nouveau défendre sa marque auprès des titulaires. L’évolution du marché, et la consolidation de l’autorégulation ont fait apparaître de nouvelles pratiques de récupération de noms de domaines : la conclusion d’accord amiable et la procédure UDRP, soutenues par des solutions techniques, assurant une transaction et un transfert sécurisé.
Au regard des éléments susmentionnés, la décision du panel de rejeter la plainte pour « reverse hijacking » des titulaires nous paraît opportune car il n’y a pas selon nous d’élément identifiant clairement un abus réalisé par la commune de Tignes dans ses actions.
En effet, au regard de l’évolution de la jurisprudence, nous pouvons nous demander si le jugement aurait été le même si celui-ci avait été rendu aujourd’hui, comme d’autres décisions du début des années 2000. Aussi, l’interrogation du détenteur de la marque d’utiliser d’autres moyens mis à sa disposition au vu de l’évolution des pratiques et possibilités de recours nous apparaît bien légitime, telle que l’appel à une procédure administrative UDRP.
Parallèlement, l’autorégulation du marché a permis l’émergence d’un véritable commerce de transfert de noms de domaine d’un titulaire à un autre. Dans ce contexte favorable aux échanges, une tentative de résolution de litige par un accord privé peut-elle être vue comme un abus ? N’est-il pas de bonne augure de tenter de discuter pour régler quelque conflit que ce soit, avant de lancer des procédures plus lourdes pour tout un chacun ? Le fait que certaines décisions UDRP retiennent le montant de transfert exagérément élevé demandé par un titulaire du nom de domaine va aussi dans ce sens.
En conclusion, et même si certaines précisions des faits ne sont pas connues, la stratégie suivie par la commune de Tignes ne nous paraît pas abusive, cette dernière ayant tenté de faire reconnaître son droit en suivant simplement les solutions existantes.
Aussi, l’utilisation par un détenteur de marque de l’ensemble des moyens pour défendre ses droits de propriété intellectuelle en respectant les règles et pratiques en place n’est pas par défaut un abus, notamment en présence d’une évolution conséquente des positions et pratiques du secteur.
La question du champ de protection accordée aux marques reprenant des dénominations de communes ou de régions pourrait compléter notre point de vue, notamment sur la reconnaissance de la légitimité d’un titulaire de nom de domaine résidant dans la région concernée et pouvant limiter les moyens de défense…
Source: Culture-Buzz.fr