« L’Afnic assure l’attribution d’un nom de domaine dans l’intérêt général, en application de l’article L 45 du code des postes et télécommunications électroniques. Sa charte précise en son article 12 que le demandeur choisit librement le nom de domaine qu’il souhaite utiliser et est seul responsable de ce choix, qu’il lui appartient de s’assurer que le terme qu’il souhaite utiliser ne porte pas atteinte aux droits de tiers, en particulier à la propriété intellectuelle. L’article 30.2 précise que dans l’hypothèse du choix d’une diffusion restreinte des informations d’ordre personnel, l’Afnic peut toutefois communiquer ces dernières sur réquisition de l’autorité judiciaire. Enfin l’article 23 dispose qu’elle procède au blocage du nom de domaine sur décision de justice revêtue de l’exécution provisoire.
Cette ordonnance de référé du TGI de Versailles du 21 juin 2007 est disponible : ici
Après la décision du TGI de Paris du 22 mai 2007, voici donc une nouvelle décision prise sur le fondement du décret du 6 février 2007. Pour mémoire ce décret fixe les conditions de désignation des offices de gestion des noms de domaine, et les obligations qui pèsent sur eux, les bureaux d’enregistrement et leurs clients.
Mais, la décision se contente de pointer le nouvel article L. 45 du CPCE créé par le décret. C’est peut-être une façon de justifier l’applicaiton du décret alors qu’aucun office n’a pour l’instant été désigné selon la procédure prévue : la mission de l’afnic serait d’intérêt général et les principes du décret seraient d’ordre public.
Passé cette notule préliminaire, le reste de la décision choisit d’ailleurs bien sagement de se fonder sur la charte de l’afnic et les obligations qu’elle établit.
Et histoire de vraiment sécuriser sa décision, le Tribunal rappele au passage l’existence de l’article 809 du NCPC qui lui permet de toute façon de prendre toutes les mesures qu’il souhaite pour faire cesser l’infraction quand le trouble est manifestement illicite. C’était bien la peine d’en faire des chartes et des décrets.
Au final, la société 3 suisses civad obtient donc une ordonnance lui permettant de découvrir l’identité de son cybersquatteur et de faire bloquer les noms de domaine litigieux.
Ce qu’il faut retenir : Les juges semblent aujourd’hui rester frileux à appliquer le décret de février 2007, ils préfèrent encore se baser sur la charte de l’afnic, voire tout simplement sur le NCPC. Cela n’empêche pas d’agir rapidement face à un cybersquatteur. Le transfert des noms de domaine n’est pas assuré, mais leur blocage est possible, de même que la découverte de l’identité des cybersquatteurs. »
Source ZDNet.fr