Le TGI de Nanterre a débouté la ville de Levallois-Perret de sa demande d’interdire le site ‘ levallois.tv ‘ car il n’engendrait pas de risque de confusion dans l’esprit du public avec le site officiel de la commune. L’ordonnance de référé du 30 janvier 2007 procède à une analyse du site contesté pour déterminer si un internaute moyen pouvait penser qu’il s’agissait du site officiel de la ville. Pour le tribunal, le titre Levallois TV associé à la photographie du titulaire du site et à son adresse email, ainsi qu’une présentation graphique différente du site officiel, le distinguent parfaitement des publications de la ville, de sorte qu’il n’existe pas de risque de confusion avec la commune. Le juge des référés tient par ailleurs compte des modifications opérées par le responsable du site pour supprimer toute éventuelle ambiguïté. Du fait qu’il les a effectuées sans avoir reçu aucune demande amiable et qu’il a fait preuve dès la réception de l’assignation ‘ d’un esprit d’apaisement et de conciliation ‘, le tribunal lui alloue 1 000 euros au titre des frais de justice. En revanche, il n’ordonne pas la publication de la décision, tenant compte de la bonne foi de la ville qui a pu croire en la réalité d’un risque de confusion.
Alors que l’ordonnance de référé a rappelé que les noms de commune comme les appellations géographiques ne font pas l’objet d’une protection particulière, un décret du 6 février 2007 vient de la renforcer pour la zone ‘ .fr ‘. Dans le code des postes et des communications électroniques, il introduit un article R. 20-44-44 qui prévoit que ‘ le choix d’un nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national ne peut porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la République française, de ses institutions nationales, des services publics nationaux, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, ou avoir pour objet ou pour effet d’induire une confusion dans l’esprit du public ‘.
* Nous portons l’attention de nos lecteurs sur les possibilités d’homonymies particulièrement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.
Source : Legalis.net