Droit et intérêt légitime à choisir un nom de domaine déjà enregistré comme marque

La société O réserve auprès de l’AFNIC le nom de domaine « sunshine.fr ». La société Sunshine, titulaire de la marque « Sunshine » depuis quelques années, demande le transfert de cet enregistrement à son profit.

Le juge des référés, approuvé par la cour d’appel, ordonne le transfert du nom de domaine. La Cour de cassation casse et annule la décision pour excès de pouvoir et violation des textes applicables.

D’une part, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (c. proc. civ. art. 809). Or, dans cette affaire, le transfert de l’enregistrement du nom de domaine ne constituait ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état.

D’autre part, un nom identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi (c. postes et communication électroniques, art. R. 20-44-45). La Cour suprême rappelle que cette disposition qui résulte d’un décret du 6 février 2007 s’appliquait immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle est entrée en vigueur, mais qu’elle ne pouvait remettre en cause la validité d’une situation régulièrement constituée à cette date.

source Grouperf.com

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