Responsabilité liée aux flux RSS : premières décisions

Le TGI de Nanterre se prononce sur la responsabilité éditoriale des sites diffusant des flux RSS («really simple syndication») contenant des liens litigieux (1).

Contre toute attente, les juges retiennent la responsabilité du titulaire du nom de domaine, en écartant la qualification d’hébergeur, malgré l’absence de contrôle a priori des flux RSS. Ces derniers peuvent être agrégés dans la page du site Internet qui les utilise, au travers du «mash-up», sans que l’origine du contenu puisse être identifiée, à défaut d’indication expresse. Dans ces deux affaires, les titulaires des noms de domaine des sites ont été assignés faute d’indication de l’identité de l’éditeur ou de l’hébergeur prévue par la loi pour la confiance dans l’économie numérique (2). Les demandes étaient fondées notamment sur le droit à la vie privée du fait de liens hypertextes renvoyant à un article sur le site gala.fr qui comportait des informations relatives à l’existence d’une relation entre deux stars. Pour leur défense, les titulaires des noms de domaine ont invoqué le bénéfice du statut d’hébergeur défini comme la personne physique ou morale qui assure «le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services» pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne. Leur responsabilité ne peut être retenue qu’à la condition que les contenus soient manifestement illicites, que leur connaissance effective par l’hébergeur soit établie et que ce dernier n’ait pas agi promptement pour les supprimer ou les rendre inaccessibles.

Deux enseignements peuvent être tirés des ces décisions. En l’absence d’indication sur un site de l’identité de l’éditeur ou de l’hébergeur, un demandeur est recevable à agir à l’encontre du titulaire du nom de domaine. Il convient donc d’être particulièrement vigilant sur l’existence des mentions d’identification de site prescrites par la loi. Ensuite, la qualification d’éditeur pour un exploitant du site exclut la qualification d’hébergeur dès lors qu’il agence les flux RSS dans des cadres préétablis, que le site a trait à un thème précis (les «peoples») et qu’une page est spécialement dédiée à l’actualité des stars.
A l’encontre de la jurisprudence

Cette décision est à rapprocher des affaires MySpace et Tiscali Média dans lesquelles le tribunal de grande instance (22 juin 2007) et la cour d’appel (7 juin 2006) de Paris avaient retenu la qualité d’éditeur des personnes exploitant des sites permettant de créer des pages personnelles, notamment en raison de leur rôle dans la structure de présentation par cadre et des publicités dont elles tiraient profit. Toutefois, la décision relative aux flux RSS semble aller à l’encontre de la jurisprudence rendue sur le Web 2.0, qui écarte la qualification d’éditeur pour les prestataires qui offrent aux utilisateurs une architecture et des moyens techniques permettant une classification des contenus, nécessaire à leur accessibilité par le public, dès lors que les contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes. Pour la juridiction parisienne, de tels prestataires ne peuvent être assimilés à des éditeurs s’ils ne sont pas personnellement à l’origine de la diffusion (3). Le rapport d’information sur la mise en application de la LCEN rappelle que la distinction opérée par le législateur entre hébergeur et éditeur ne doit pas reposer sur la fourniture d’outils ou sur le modèle économique (publicité), mais sur la capacité à agir sur les contenus. En matière de flux RSS, il n’est pas contestable que l’exploitant du site Lespipoles.com ne soit pas directement à l’origine du contenu litigieux et que le titre et le chapeau présents sur le site soient reproduits de façon automatique. La décision de sélectionner les flux, à la différence des sites laissant aux utilisateurs le libre choix des contenus stockés (GoogleVidéo et Dailymotion), n’est pas étrangère à la décision de Nanterre, bien que l’automaticité des flux rende tout contrôle a priori impossible. Cette solution, fondée sur le régime général de la responsabilité civile, trouvera-t-elle à s’appliquer dans le cadre du régime spécial applicable en matière de communication au public par voie électronique, s’agissant de délits de presse de type diffamation ?

La loi exigeant une fixation préalable à la communication au public, le débat est à nouveau ouvert. En 1999, il avait été jugé qu’en l’absence de possibilité de contrôle des contenus avant mise en ligne, l’hébergeur ne pouvait voir sa responsabilité engagée en tant que directeur de la publication (4). Le législateur est d’ailleurs intervenu, s’agissant de l’hébergeur, pour exclure la qualification de producteur (art. 6-I alinéa 6 de la LCEN). Cette solution nous paraît devoir s’imposer en matière de flux RSS. Les organisateurs de site qui sélectionnent des flux répondent bien à la définition d’hébergeur, en mettant à disposition du public des informations qu’ils stockent mais qui sont «fournies» par des tiers. Pour autant, de tels sites ne bénéficieraient pas du régime d’exonération de responsabilité des hébergeurs dès lors que les informations ne sont pas stockées «à la demande» des mêmes tiers. L’organisateur du site qui prendrait l’initiative de sélectionner des flux RSS pourrait bien voir sa responsabilité engagée sur le fondement du droit commun, alors même qu’il serait qualifié d’hébergeur, en n’accomplissant pas les diligences que nécessiterait le choix du thème concerné…

Auteur : PHILIPPE BALLET* ET ALICE COLLIN**
source LesEchos.fr

(*) Avocat, directeur du département Internet.(**) Avocat, département Internet.Alain Bensoussan avocats.(1) TGI Nanterre 28/02/2008 et 7/03/2008, www.alain-bensoussan.com/pages/1362/(2) Art. 6 III de la loi n° 2004-575 du 21/06/2004,dite LCEN.(3) TGI Paris, 19/10/2007.(4) TGI Puteaux, 28/09/1999.

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