Propriété industrielle : la CEDH s’en mêle

La Cour européenne des droits de l’homme esquisse une ébauche de qualification juridique du nom de domaine.

Pour la première fois, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu une décision au sujet des noms de domaine. Cette décision est particulièrement importante car elle évoque la question de la qualification juridique des noms de domaine (1).

Opérant dans le secteur de la vente de matériel de construction et le commerce électronique, la société allemande Paeffgen GmbH avait acquis quelques milliers de noms de domaine tels que «freundin-online.de», «ad-acta.de», «eltern-online.de» ou «duck.de». Le contrat d’enregistrement conclu avec le registre allemand Denic comportait une clause de non-garantie contre les atteintes aux droits des tiers résultant de l’enregistrement et de l’utilisation des noms de domaine enregistrés. Ce contrat prévoyait un droit exclusif d’utilisation et de disposition des noms enregistrés.

Considérant que l’enregistrement et l’utilisation de ces noms de domaine violaient leurs droits de propriété intellectuelle, plusieurs sociétés ont intenté une action à l’encontre de Paeffgen GmbH (2). Les différentes cours régionales allemandes de Munich, Hambourg ou de Dà¼sseldorf ont interdit à Paeffgen GmbH d’utiliser et de disposer des noms de domaine litigieux au motif que l’enregistrement des noms de domaine avait été effectué dans le seul but de les revendre. Il prononce également la radiation des noms en question. Ce jugement est confirmé par la cour d’appel.

Estimant son droit de propriété violé, Paeffgen GmbH saisit alors la Cour constitutionnelle fédérale allemande, puis, la CEDH. Elle conteste les mesures prises à son encontre et estime que des restrictions plus limitées prohibant des atteintes spécifiques aux droits des tiers auraient été suffisantes. Elle allègue que l’interdiction absolue d’utiliser les noms de domaine litigieux est une ingérence disproportionnée dans son droit de propriété.

L’argumentation est fondée sur l’article 1 du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme disposant : «Toute personne physique ou personne morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international… (laissant néanmoins aux) Etats (la possibilité) de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens, conformément à l’intérêt général (…)». La CEDH va admettre la qualification du droit sur le nom de domaine en tant que droit de propriété au motif qu’il met en exergue une réelle valeur économique. Les injonctions de ne plus utiliser et de ne plus disposer des noms litigieux sont des mesures de réglementation, de gestion et de contrôle de l’usage des biens. Ces mesures visent à prévenir toute nouvelle utilisation illégale du nom.

Juste équilibre

Les biens en question sont des droits contractuels d’utilisation exclusive de noms de domaine. Le contrat stipule expressément qu’il incombe au titulaire des noms de s’assurer que l’usage de ceux-ci ne porte pas atteinte aux droits des tiers. La demande de radiation sert donc à empêcher la société de poursuivre toute violation du droit de marque ou autres droits prévus par le droit des marques ou le droit civil.

Par conséquent, la CEDH considère que ces injonctions sont conformes au droit interne et poursuivent un but légitime en ce qu’elles contribuent à l’efficacité du régime de protection des marques et des noms. Le juge est ainsi bien fondé à ordonner éventuellement l’annulation d’un nom de domaine portant atteinte à une marque.

Ainsi, la CEDH estime que les juridictions nationales ont justement fait prévaloir un juste équilibre entre la protection du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général. Ceci est conforme à la jurisprudence de la CEDH, qui opère en permanence une conciliation entre les différents droits et libertés fondamentales. Toutefois, la qualification de droit de propriété pourrait être discutée au regard du statut des autres droits de propriété industrielle.

auteur : NATHALIE DREYFUS
Conseil en propriété industrielle, expert auprèsdu Centre d’arbitrage etde médiation de l’Ompi,Dreyfus & Associés.

source LesEchos

  • Post category:juridique