La protection du nom des communes face au droit des administrés

Le sénateur Jean Louis Masson a reçu une réponse à une nouvelle question écrite portant sur les moyens dont dispose une commune pour se protéger contre les marques et les sociétés commerciales qui souhaiteraient utiliser son nom ou sa renommée sur internet. La ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi a rappelé que les communes disposaient de plusieurs moyens de droit, différents selon l’extension du nom de domaine (.fr ou autres) et selon que le nom de domaine correspond ou non à une marque. L’enregistrement et/ou l’exploitation d’un nom de domaine par un tiers sous l’extension .fr de nature à entraîner une confusion avec le nom de la collectivité territoriale sont sanctionnés par la loi 2004-669 relative aux communications électroniques et ses décrets d’application. Lorsqu’un même nom de domaine est enregistré sous d’autres extensions (par exemple .com, .org, .net), les collectivités territoriales peuvent agir devant les tribunaux, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et en s’appuyant sur l’article L.711-4 alinéa h du Code de la propriété intellectuelle qui, aux termes de la réponse de la ministre, « constitue une reconnaissance du droit des communes sur leur nom ». La collectivité territoriale concernée doit démontrer que l’utilisation du nom de domaine est susceptible d’entraîner « une confusion dans l’esprit du public avec un site officiel de la commune ou une action mise en œuvre par la commune (cf. décision du 6 juillet 2007 du tribunal de grande instance de Paris sur paris-sansfil.com) ». Un tribunal peut également sanctionner un tiers sur le fondement du parasitisme, dans l’hypothèse où le nom de la collectivité bénéficie d’une forte notoriété et qu’il est démontré que ce tiers ne justifie ni d’intérêt légitime ni de droit sur ce nom, mais qu’au contraire, il a enregistré et/ou exploité le nom de domaine « dans le seul but de capter du trafic internet ». En effet « un tel enregistrement pourra être considéré comme un acte de parasitisme, créant un préjudice d’image à la commune concernée (cf. arrêt du 27 octobre 2004 de la cour d’appel de Paris sur paris2000.info) ». Enfin, lorsqu’une collectivité territoriale a enregistré son nom à titre de marque, elle pourra mettre en œuvre les procédures alternatives de règlement des litiges définies par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann), notamment devant le centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi).
La ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi souligne par ailleurs que, pour les noms de domaine autres que ceux enregistrés sous le .fr, les collectivités territoriales « ne disposent pas d’un droit exclusif leur permettant d’interdire a priori l’enregistrement de leur nom par un tiers ». En d’autres termes, elles ne peuvent pas empêcher un tiers d’enregistrer et/ou d’exploiter un nom de domaine, reproduisant le nom de la collectivité territoriale, sous une extension générique, lorsqu’il « justifie d’un intérêt légitime pour l’utilisation de ce nom et que le site internet correspondant ne peut être confondu avec le site officiel de la ville (cf. arrêt du 13 septembre 2007 de la cour d’appel de Versailles concernant notamment les noms de domaine « issy.net » et « issy.info » ou l’ordonnance du 30 janvier 2007 du tribunal de grande instance de Nanterre sur « levallois.tv »). Elle en conclut qu’ »une commune ne peut interdire à l’un de ses administrés d’utiliser son nom dans le nom de domaine en .com, .org, .net pour diffuser des informations en rapport avec cette commune ou ses habitants si l’utilisation qui en est faite ne porte pas à confusion avec le site officiel de la commune et ne porte pas atteinte à son image ».

auteur: Claudine Salomon, Anne-Sophie Cantreau, / avocats, cabinet Alain Bensoussan
source
Localtis.info

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