Pas de protection particulière sur les noms des communes

16 02 2007

Le TGI Nanterre a débouté la ville Levallois-Perret sa demande d’interdire le site ‘ levallois.tv ‘ car il n’engendrait pas risque confusion dans l’esprit du public avec le site officiel la commune. L’ordonnance référé du 30 janvier 2007 procè à une analyse du site contesté pour déterminer si un internaute moyen pouvait penser qu’il s’agissait du site officiel la ville. Pour le tribunal, le titre Levallois TV associé à la photographie du titulaire du site et à son adresse email, ainsi qu’une présentation graphique différente du site officiel, le distinguent parfaitement des publications la ville, sorte qu’il n’existe pas risque confusion avec la commune. Le juge des référés tient par ailleurs compte des modifications opéré par le responsable du site pour supprimer toute éventuelle ambiguïté. Du fait qu’il les a effectué sans avoir reçu aucune demande amiable et qu’il a fait preuve dès la réception l’assignation ‘ d’un esprit d’apaisement et conciliation ‘, le tribunal lui alloue 1 000 euros au titre des frais justice. En revanche, il n’ordonne pas la publication la décision, tenant compte la bonne foi la ville qui a pu croire en la réalité d’un risque confusion.
Alors que l’ordonnance référé a rappelé que les noms commune comme les appellations géographiques ne font pas l’objet d’une particulière, un décret du 6 février 2007 vient la renforcer pour la zone ‘ . ‘. Dans le code des postes et des communications électroniques, il introduit un article R. 20-44-44 qui prévoit que ‘ le choix d’un nom au sein des domaines premier niveau correspondant au territoire national ne peut porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée la République française, ses institutions nationales, des services publics nationaux, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement collectivités territoriales, ou avoir pour objet ou pour effet d’induire une confusion dans l’esprit du public ‘.

* Nous portons l’attention nos lecteurs sur les possibilités d’homonymies particulièrement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.

Source : Legalis.net

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