Dell semble se diriger vers une offre de services plus complète: le fabricant d’ordinateurs serait sur le point de lancer sur le marché un lecteur numérique qui ferait éventuellement compétition au fameux iPod de la compagnie Apple.

Dans le cadre de ce projet, Dell a mis à contribution les ingénieurs de Zing Systems, une entreprise achetée récemment par Dell, qui se spécialise dans les services reliés au monde de la musique et du divertissement.

Dell a d’ailleurs enregistré le mot «Zingspot» comme de commerce et le de Zingspot.com.

L’appareil en question, un lecteur à l’interface simplifiée qui se détaillera sous les 100$ et permettra le téléchargement de musique, pourrait faire son apparition dès le mois de septembre.

Dans une entrevue à PC World, Ben Bajarin, le directeur de la firme Creative Strategies, explique que ce type de produit ne sera jamais une priorité pour Dell, mais qu’à moyen et long terme, il s’agit d’une stratégie qui peut devenir payante: «Les gens chez Dell comprennent bien l’importance d’un tel service dans une vision à long terme. Ils ont donc décidé de procéder prudemment, avec un gadget relativement peu coûteux, pour débuter».

Ben Bajarin croit même que Dell pourrait éventuellement mettre sur le marché un téléphone cellulaire, même si la compétition est féroce dans ce secteur.

Ce n’est pas la première fois que Dell s’aventure sur ce terrain. Il y a quatre ans, la compagnie avait lancé sur le marché un baladeur appelé DJ Ditty, dont la vente a cessé en 2006. À cette époque, Dell n’offrait aucun service de téléchargement de musique, contrairement à ce qui est prévu cette fois.

auteur : Yvon Laporte
source Canoe


Avec , Namebay automatise l’analyse des noms de domaines afin de prévenir les tentatives de ou de détournement.

Monaco, le 03 juin 2008 - Namebay, gestionnaire de noms de domaines à forte valeur ajoutée, dévoile sa nouvelle gamme , d’outils d’ et d’aide à la de la propriété intellectuelle et industrielle. apporte aux entreprises de toutes tailles une visibilité en temps réel sur l’activité de création, d’expiration ou de modifications des noms de domaines, afin de prévenir les tentatives de ou de détournement de la notoriété ou d’y réagir.

Une combinaison unique de technologies

combine de façon unique les principaux outils techniques de datamining, gestion des et indexation des sites Web. Résultat de plus de 2 ans de R&D, relie ces informations entre elles pour proposer une solution complète et automatisée de recherche d’antériorité et d’analyse du cyber squatting. permet notamment aux entreprises d’être informées en temps quasi réel des tentatives de détournement de trafic fondées sur des constructions syntaxiques approchantes ou des différences typographiques, par exemple namebai pour Namebay. La gamme convient à toute forme de complexité de recherche :
- sur un propre ou commun, et ses variantes
- sur une expression contenant ou non un propre ou commun avec des qualificatifs quels que soient leur position
- sur un fragment de phrase

Un outil de productivité

La plateforme permet aussi de réaliser rapidement les enquêtes approfondies indispensables avant la création d’un nouveau de à forte valeur commerciale ou pour récolter les informations utiles à une action juridique contre un tiers. La solution répond ainsi aussi bien aux besoins des services juridiques des entreprises qu’à ceux des cabinets de conseil spécialisés dans la des marques sur Internet. Véritable outil de productivité, évite au chargé de l’enquête de collecter et de corréler à la main les informations du , des , du web, de diverses bases de données ainsi que les extensions ccTLDs.

Résultat d’une expertise avancée

Avec , Namebay confirme sa vocation de gestionnaire de noms de à forte valeur ajoutée. La solution s’appuie sur une expertise technique approfondie de l’interrogation et de l’analyse des données de noms de domaines à l’échelle mondiale. La base de données de la plateforme analyse régulièrement plus de 120 millions d’enregistrements (plateforme SQL Server 2005 sur Windows 2008 installée sur un serveur Dell R900 quadri-processeurs à quatre coeurs). Registrar acrédité par l’, Namebay s’affirme comme un partenaire technique au service de la performance et de la simplification de la gestion des noms de . Ses solutions permettent aux entreprises d’augmenter leur autonomie et leur productivité dans la gestion de leurs noms de domaines et de protéger efficacement leurs marques contre les tentatives de (, ), de détournement de notoriété voire de concurrence.

auteur : Sophie Terrien


Les sociétés Xentral et l’Annuaire Universel considèrent comme “surprenante” leur condamnation, mercredi 28 mai, pour et concurrence déloyale. Dans un communiqué, le Président de l’Annuaire Universel, Guy Birenbaum, rappelle que son entreprise détient la “pagesjaunes.com de L’Annuaire Universel”. Cette a été publiée il y a plusieurs semaines auprès de l’Office d’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI).

Il précise également que la société Xentral est la propriétaire définitive du de “pagesjaunes.com” depuis un arbitrage de l’OMPI rendu en 2000 et défavorable au groupe PagesJaunes. Enfin, il rappelle que le tribunal de première instance des communautés européennes (TPCE) a déjà annulé la communautaire “Weisse Seiten” (pages planches) et que l’Office allemand des marques, a pour sa part annulé la allemande “Gelbe Seiten” (Pages Jaunes) indiquant qu’il s’agissait de marques génériques utilisées pour désigner des annuaires.

Xentral et L’Annuaire Universel ont été condamnés à verser 150.000 euros de dommages et intérêts à PagesJaunes. Le tribunal estime que les deux sociétés condamnées ont profité de la notoriété de la Pages Jaunes en utilisant le de Pagesjaunes.com à des fins commerciales. Xentral et L’Annuaire Universel ont en outre été condamnés à radier les noms de Pagesjaunes.com, Pagesjaunes.net et Pagesjaunes.biz sous astreinte de 5.000 euros d’amende par jour de retard. Les deux sociétés indiquent qu’elles prendront ” toutes les mesures visant à sauvegarder leurs intérêts”.

source JDN


L’entreprise des médias et du divertissement CBS Corporation a acquis, jeudi, le fournisseur de nouvelles et d’informations en ligne CNet Networks pour la somme de 1,8 milliard $ US afin d’élargir son champ d’action sur Internet.

Pour CNet, l’offre d’achat de 11,50 $ US par action représente une prime de 45 pour cent par rapport au prix de clôture du titre, mercredi. Cela met également fin à un conflit avec l’un de ses plus importants actionnaires qui réclamait, depuis la dégringolade du titre, un remaniement au sein de la compagnie.

Lors d’une conférence téléphonique avec les journalistes, le chef de la direction de CBS, Leslie Moonves, a expliqué que l’accès au public de CNet et la possibilité de lui distribuer le contenu médiatique de CBS avait, en grande partie, motivé l’acquisition de l’entreprise de San Francisco.

Pour sa part, le directeur financier de CBS, Fred Reynolds, a jugé que le prix payé était juste et que cette acquisition allait immédiatement accroître les revenus de l’entreprise. CBS compte financer l’achat de CNet avec ses réserves d’argent.

Au cours des derniers mois, les dirigeants de CNet, un pionnier d’Internet, ont fait l’objet de vives critiques de la part d’investisseurs mécontents. Ces derniers estimaient que l’entreprise devait en faire davantage pour récupérer le milliard de dollars US que ses actionnaires ont perdu en valeur depuis décembre 2005.

Reconnue pour ses critiques, ses nouvelles et ses conseils technologiques, CNet a également des activités dans le du divertissement avec une gamme de sites, dont ZDNet, GameSpot.com, TV.com et mp3.com. Elle détient aussi les droits sur News.com, un de de grande valeur.

source Matinternet


la revue des marques avril 2008

Noms de et marques

La conception et la des marques sont des compétences bien établies qui reposent sur une certaine éducation des entreprises. Successivement passé d’une longue période de conception, du début des années 70 au milieu des années 90, à une popularisation rapide jusqu’en 2000, puis à une accélération commerciale, le développement de l’Internet a des conséquences sur les marques qui sont souvent sous-estimées, voire ignorées par les entreprises.
Un constat s’impose, la communication relative à une est facilitée par les services du web et des moteurs de recherche.
L’accès au site web d’une dépend de l’ d’un de . Saisi dans un navigateur (Internet Explorer, Firefox, …), il permettra d’afficher le site web. Le de devient donc une composante de cette . Son est alors indissociable du processus de création d’une . Oublier ce principe expose à des nuisances ou des préjudices sans rapport avec le prix du de . Mais on va voir qu’un de ne va jamais seul.

Quelques rappels utiles

Le principe du de a été arrêté en 1983, avec la première spécification des (Domain Name Server). Les sont presque à la localisation sur Internet ce que le GPS est à la géo localisation.
Le rôle d’un est de convertir le de saisi par un internaute dans son navigateur en adresse physique sur le réseau (dite adresse IP). Internet est rempli de qui communiquent entre eux, presque instantanément, pour trouver celui qui contient cette adresse IP.
Jusqu’en 1995, les noms de domaines étaient limités à quelques extensions (.com, .edu, .mil, etc…) dont la plupart étaient inaccessibles aux entreprises, et les autres difficilement accessibles. A partir de 1995, il y a eu un mouvement de libéralisation et d’élargissement de ces extensions dites génériques com, net, org, biz, info,…
En 1998, ce microcosme grandissant s’est donné des moyens de gouvernance par la création de l’.
Les extensions pays se sont ensuite développées (fr, de, it, be …). Les extensions génériques se sont élargies ( coop, travel, jobs, mobi) avec les extensions dites génériques sponsorisées, conçues pour une communauté professionnelle.
Les génériques de communauté culturelle, linguistique et géographique sont apparus avec le .cat (Catalogne) et le .asia et d’autres candidats piaffent d’impatience (bzh, gallice, pays de galle, paris, berlin, …)
On recense environ 250 extensions, dont beaucoup ne sont pas encore opérationnelles.
Cette prolifération répond à un triple besoin, le libéralisme commercial, l’élargissement de l’espace d’adressage qui peut se saturer et le besoin d’identification communautaire.
De façon surprenante, il y a aujourd’hui une sorte d’obligation de réserver ses noms de sur un maximum d’extensions pour protéger une , alors que ces extensions semblaient avoir une vocation sectorielle. Cela provient des pratiques délictueuses, concurrentielles, spéculatives ou simplement protectionnistes qui s’intensifient.

De l’internaute à l’éditeur d’un site

Identifier ces pratiques suppose de bien comprendre comment un internaute est mis en relation avec le contenu d’un éditeur de site web.
Il a 3 possibilités à partir de son navigateur internet :
• En cliquant sur une adresse enregistrée dans ses favoris ou dans un répertoire
• En cliquant sur un lien rendu par un moteur de recherche
• En saisissant l’adresse dans la barre du navigateur (navigation directe).
La navigation directe repose sur la mémoire de l’internaute ou sur son instinct qui l’amène à essayer une adresse web construite avec le ou les mots qui constituent son intérêt du moment. Ainsi, un internaute en recherche de bonnes affaires sera tenté de saisir bonnesaffaires.fr par exemple pour voir si cela aboutit quelque part. De mémoire ou d’instinct, le résultat de sa saisie peut contenir des fautes ou variantes d’orthographe et des séparateurs. Il risque alors de ne rien obtenir, sauf si ces formes syntaxiques ont été réservées par quelqu’un, titulaire ou non d’une .
Quant aux moteurs de recherche, beaucoup ont remarqué que leur usage est gratuit mais qu’ils se rémunèrent par des liens payants placés en évidence sur les pages rendues selon les mots clés cherchés. Ils ont, donc, contribué à motiver des annonceurs qui paient leur publicité selon le mode du « PayPerClick ». Dès lors, ces annonceurs ont intérêt à ce que leurs liens figurent non seulement sur les pages résultats des moteurs de recherche, mais aussi sur tout site à fort trafic de visiteurs, dont le propriétaire recevra une partie de cette rémunération « au clic ».
Les sites destinés exclusivement à ce mode de rémunération ont proliféré. Ils ne contiennent que des liens commerciaux fournis par les régies publicitaires des moteurs de recherche où ils sont hébergés en « pages » par un hébergeur qui fournit sa propre régie publicitaire.
On notera au passage que l’exploitant de pages propose souvent la revente aux enchères de noms de domaines utilisés sur ces pages .
Ces pratiques constituent paradoxalement un piège ou une opportunité pour les marques. C’est un piège si un de contrefait comme évoqué ci-dessus attire et détourne du trafic, et peut être des ventes, qui devaient aboutir à la . C’est une opportunité si le titulaire d’un non contrefait en a développé un fort trafic pour le vendre ensuite à une qui en bénéficiera.
Il existe, ainsi, deux marchés pour les noms de domaines. Le premier est le marché de l’ pour donner l’accès à un contenu d’éditeur, généralement titulaire des droits d’une . Le second est celui de l’ dans un but spéculatif de génération de revenus par les annonceurs puis de la revente.
Cela amène les titulaires d’une à devenir des acheteurs du second marché dans une démarche protectionniste (tel détourne du trafic de visiteurs de la ) ou expansionniste (tel ramènerait du trafic supplémentaire à la ).

Les pratiques nuisibles

Il existe, hélas, des pratiques délibérément nuisibles qui motivent des enregistrements de noms de domaines.
Ainsi, un spammeur ou un phisheur déposera un de qui servira dans ses campagnes d’emailing à déjouer l’attention du destinataire pour l’amener à ouvrir l’email. Dans ce cas, le titulaire d’une contrefaite par un spammeur ou un phisheur va subir un préjudice d’image si ce n’est pire.
Un cyber-squatteur qui réserve un de en contrefaisant une veut en tirer profit par la rémunération publicitaire. Outre le détournement possible d’une intention d’achat vis-à-vis d’une , cette rémunération publicitaire peut aussi provenir de concurrents de la . Elle subit alors un double préjudice, la perte d’une vente et la réalisation d’une vente au profit d’un concurrent.
Dans certains cas de similitude de noms de , les variantes syntaxiques ou l’usage des séparateurs peuvent permettre un détournement délibéré de trafic, d’autant plus durable que la n’aura pas été suffisamment protégée par les moyens traditionnels pour faire valoir ses droits sur le de .

Les ripostes possibles

Ces pratiques ne sont pas immédiatement détectables. Pourtant, il existe des outils pour surveiller la base de données mondiale des noms de domaines et mettre en évidence des constructions syntaxiques qui peuvent correspondre à des contrefaçons.
Dès lors qu’on a détecté un tel de , on peut analyser les raisons de son dépôt, la nature du préjudice qu’il représente et envisager l’action la plus appropriée.
Il y a 3 actions ou ripostes possibles selon la certitude ou non de
• Engager une procédure administrative auprès de l’organisation appropriée pour faire valoir ses droits sur le
• Tenter une négociation amiable ou aux enchères en vue du rachat si la procédure administrative n’est pas garantie de succès
• Attendre l’expiration éventuelle du de pour tenter son rachat en utilisant des outils de surveillance spécialisés pour cela.
Souvent, il ne sera pas possible d’agir voire inutile.

L’ par les noms de

Tout comme les entreprises ont appris à surveiller leurs concurrents ou les éventuels contrefacteurs qui opèrent autour de leurs marques, il est opportun qu’elles mettent en place les moyens de surveiller l’activité autour de leurs noms de domaines Internet.
Les noms de domaines sont consignés dans les bases de données des registres (accessibles par les ), des , des opérateurs anti-spammeurs, des moteurs de recherche, des hébergeurs de pages (en fait leurs ), etc…
Des techniques de data mining appliquées à ces bases de données permettent de surveiller, et de renseigner sur les éventuelles contrefaçons, leurs auteurs, leurs motivations, l’audience qu’ils suscitent, la nature des préjudices qu’ils peuvent commettre.
Bien que peu pratiquées aujourd’hui, ces techniques permettraient aussi de surveiller des concurrents et de comprendre un peu mieux leur stratégie sur le net. Ainsi, il est assez aisé de reconstituer le parc de noms de domaines d’un concurrent, de surveiller sa communication de marques, sa stratégie d’optimisation de son audience par les noms de domaines.
Tout cela relève de l’ pour laquelle il faut disposer des outils appropriés et de l’expertise nécessaire pour ne pas passer des lustres à étudier le contenu des sites web. L’analyse experte des dépôts et modifications des caractéristiques opérationnelles des noms de domaines permet, en effet, une évaluation rapide.

L’effet boomerang sur la création des marques

S’il est possible de surveiller les agissements sur Internet autour de ses propres marques ou de celles de ses concurrents, il est aussi tout à fait possible d’intercepter des informations relatives à la création de nouvelles marques. Des précautions sont prises par les titulaires, mais elles sont souvent insuffisantes. A titre d’exemple, l’utilisation d’un registrant professionnel mandaté pour garder l’anonymat peut être une incitation à aller regarder de plus près. Les peuvent alors révéler des choses qu’il était souhaitable de conserver cachées jusqu’au lancement.

Les acteurs

Les nuisances pour les marques sont généralement occasionnées par des individualités. Les cyber-squatteurs déposent des noms de similaires ou identiques à des marques pour en retirer du profit, certains avec des intentions très malveillantes. Il ne faut pas les confondre avec les « » spéculant sur des noms de génériques à fort trafic. Parfois, les deviennent des entreprises. Il existe des places de marché pour les . Les registres ont des politiques très variables pour protéger les titulaires de marques. Les instances de gouvernance font évoluer la réglementation, mais sans pouvoir maîtriser tous les appétits et tous les comportements. Les entreprises ont d’autant plus intérêt à développer leur compétence pour observer les agissements sur leurs marques que le marché est en forte croissance et pour longtemps.

auteur : Dominique Morvan ©NAMEBAY 2008
article publié dans “La Revue des Marques n°62 - avril 2008″
source NAMEBAY


Sale temps pour les titulaires de noms de ! Après l’affaire « Sunshine », ces derniers viennent en effet d’encaisser une nouvelle défaite dans leur conflit face aux titulaires des marques.

On savait déjà que les marques notoires bénéficiaient de beaucoup de faveurs de la part des juges qui leur accordent notamment une dérogation au principe de spécialité applicable en droit des marques. C’est désormais sur le territoire de l’Internet que les marques notoires peuvent régner en maitre.

En effet, par une ordonnance de référé du 18 avril 2008, le TGI de Paris a ordonné le du de « elite.eu », appartenant jusqu’alors à des particuliers, au bénéfice de l’agence de mannequin Elite, considérée comme une notoire.

En revanche, Elite n’a pas obtenu les dommages intérêts qu’elle escomptait. L’agence de mannequin réclamait en effet 75 000 euros du fait de l’usage illicite de sa mais elle n’a obtenu finalement que 1 000 euros. Les juges ont considéré qu’Elite n’avait fourni aucune explication sur la nature du préjudice subi. Mais surtout, les juges ont reproché à l’agence de mannequin de n’avoir fourni aucune justification leur préjudice comme par exemple « les statistiques de fréquentation du site » ou encore « des attestations de nature à étayer la réalité d’un détournement d’une partie de clientèle ».

Cette ordonnance de référé s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence « Sunshine », née en janvier 2008 et dans laquelle le juge avait également ordonné le d’un de au profit du titulaire d’une ayant un identique.

La règle en matière de de « premier servi, premier arrivé » est décidément sérieusement mise à mal, les juges affichant leur préférence pour le droit des marques au détriment des titulaires des noms de .

Avis aux titulaires des marques : pour lutter contre les usages frauduleux de votre par certains sites Internet, n’hésitez pas à contacter un avocat compétent qui saura défendre vos intérêts.

auteur : Alexandre RODRIGUES
source blogdegerardpicovschi.com


Le 28 février 2008, le Centre d’arbitrage de l’OMPI a rendu une décision particulièrement intéressante dans le cadre du opposant la société Idées & Patentes (requérant) à l’INPI (défendeur) au sujet du de « e-soleau.org », dénomination sur laquelle la société prétendait avoir un droit de .

Après avoir rappelé les principes qui déterminent le champ d’application de la charte , les experts ont rendu une décision riche d’enseignements notamment sur les conditions d’opposabilité d’une et la reconnaissance d’un droit sur une d’usage notoire.

Application de la Charte à une personne morale de droit public ?

A titre liminaire, l’INPI a soulevé l’incompétence de la Commission administrative pour trancher le . En effet, l’INPI, invoquant les dispositions du Code Civil et les principes généraux du droit français, estimait comme toute personne morale de droit public ne pas pouvoir « se soustraire aux règles qui déterminent la compétence des juridictions nationales en remettant à la décision d’un arbitre la solution » du .

À ce sujet, les experts rappellent que, d’une part, le système de résolution des litiges ne constitue pas un arbitrage au sens des dispositions françaises invoquées. Quant à l’obligation de participer à cette procédure d’autre part, elle est de nature purement contractuelle. En effet, tout titulaire de de générique s’engage, en cas de , à se soumettre aux règles de la procédure par simple acceptation de son contrat d’. Par conséquent, les experts concluent que « la Commission (…) ne peut pas se déclarer incompétente sur le fondement d’une règle juridique interne ».

Titularité et opposabilité de la e-soleau

La société Idées & Patentes considère que l’ et l’utilisation du de , dont l’INPI est titulaire, porte atteinte aux droits qu’elle détient sur la « e-soleau », initialement enregistrée au de son gérant et cédée à son profit par acte sous seing privé.

Les experts ont au contraire estimé que la société requérante ne pouvait invoquer de droit sur cette , l’acte de cession intervenu entre son gérant et elle-même ne respectant pas les dispositions impératives de l’article 714-7 du CPI selon lesquelles « toute transmission ou modification des droits attachés à une enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques. ».

En conséquence, la demande de la société a été déclarée irrecevable et la plainte rejetée.

L’examen des arguments des parties aurait pu s’en tenir là. En effet, pour fonder une plainte, les Principes Directeurs imposent la réunion de trois conditions cumulatives : (1) l’identité ou la similitude au point de créer une confusion du de avec une , (2) l’absence de droit ou d’intérêt légitime sur le de , et (3) l’ et l’utilisation de mauvaise foi du de .

La société Idées & Patentes n’ayant aucun droit opposable sur la invoquée, la première condition ne pouvait plus être remplie. Les experts ont néanmoins pris le soin d’étudier les conditions (2) et (3) afin d’apporter des précisions intéressantes.

« Enveloppe Soleau » - une d’usage ?

S’il est surprenant de constater que l’INPI n’a jamais déposé la dénomination « Enveloppe Soleau » à titre de , il invoquait en réponse, pour faire échec aux prétentions de la société requérante, un droit à titre de d’usage notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris du 20 mars 1883. Or, en France, à la différence des pays de Common Law, le droit sur une s’acquiert presque exclusivement par son … à l’INPI.

Les experts ont pourtant retenu cet argument. En effet, au regard de l’ancienneté, la durée de l’usage et de la diffusion massive du service de l’Enveloppe Soleau par l’INPI, ils ont considéré que « le Défendeur dispose à tout le moins d’un intérêt légitime sinon d’une notoire sur cette dénomination »

La prudence observée par les experts dans cette formulation s’explique notamment par le fait que la reconnaissance de l’existence d’une notoire au sens de l’article 6 bis relève de la compétence exclusive de l’autorité du pays dans lequel le signe est exploité… Or, la Commission administrative n’est manifestement pas celle-là.

Par Miroslav Kurdov, stagiaire au Département Multimédia du cabinet Meyer & Partenaires, Conseils en Propriété Industrielle.

source VoxPI


Un nouvel épisode dans l’affaire opposant le GIFAM (Groupement Interprofessionnel des Fabricants d’Appareils d’équipement Ménager) et plusieurs de ses membres à concernant son système : les opposants à ont en effet fait appel du jugement du TGI de Paris du 27/07/2006, qui avait retenu la responsabilité civile de au titre de la concurrence déloyale.

Lire la suite sur Legitiname

La Cour européenne des droits de l’homme esquisse une ébauche de qualification juridique du de .

Pour la première fois, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu une décision au sujet des noms de . Cette décision est particulièrement importante car elle évoque la question de la qualification juridique des noms de (1).

Opérant dans le secteur de la vente de matériel de construction et le commerce électronique, la société allemande Paeffgen GmbH avait acquis quelques milliers de noms de tels que « freundin-online.de », « ad-acta.de », « eltern-online.de » ou « duck.de ». Le contrat d’ conclu avec le registre allemand Denic comportait une clause de non-garantie contre les atteintes aux droits des tiers résultant de l’ et de l’utilisation des noms de enregistrés. Ce contrat prévoyait un droit exclusif d’utilisation et de disposition des noms enregistrés.

Considérant que l’ et l’utilisation de ces noms de violaient leurs droits de propriété intellectuelle, plusieurs sociétés ont intenté une action à l’encontre de Paeffgen GmbH (2). Les différentes cours régionales allemandes de Munich, Hambourg ou de Düsseldorf ont interdit à Paeffgen GmbH d’utiliser et de disposer des noms de litigieux au motif que l’ des noms de avait été effectué dans le seul but de les revendre. Il prononce également la radiation des noms en question. Ce jugement est confirmé par la cour d’appel.

Estimant son droit de propriété violé, Paeffgen GmbH saisit alors la Cour constitutionnelle fédérale allemande, puis, la CEDH. Elle conteste les mesures prises à son encontre et estime que des restrictions plus limitées prohibant des atteintes spécifiques aux droits des tiers auraient été suffisantes. Elle allègue que l’interdiction absolue d’utiliser les noms de litigieux est une ingérence disproportionnée dans son droit de propriété.

L’argumentation est fondée sur l’article 1 du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme disposant : « Toute personne physique ou personne morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international… (laissant néanmoins aux) Etats (la possibilité) de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens, conformément à l’intérêt général (…) ». La CEDH va admettre la qualification du droit sur le de en tant que droit de propriété au motif qu’il met en exergue une réelle valeur économique. Les injonctions de ne plus utiliser et de ne plus disposer des noms litigieux sont des mesures de réglementation, de gestion et de contrôle de l’usage des biens. Ces mesures visent à prévenir toute nouvelle utilisation illégale du .

Juste équilibre

Les biens en question sont des droits contractuels d’utilisation exclusive de noms de . Le contrat stipule expressément qu’il incombe au titulaire des noms de s’assurer que l’usage de ceux-ci ne porte pas atteinte aux droits des tiers. La demande de radiation sert donc à empêcher la société de poursuivre toute violation du droit de ou autres droits prévus par le droit des marques ou le droit civil.

Par conséquent, la CEDH considère que ces injonctions sont conformes au droit interne et poursuivent un but légitime en ce qu’elles contribuent à l’efficacité du régime de des marques et des noms. Le juge est ainsi bien fondé à ordonner éventuellement l’annulation d’un de portant atteinte à une .

Ainsi, la CEDH estime que les juridictions nationales ont justement fait prévaloir un juste équilibre entre la du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général. Ceci est conforme à la jurisprudence de la CEDH, qui opère en permanence une conciliation entre les différents droits et libertés fondamentales. Toutefois, la qualification de droit de propriété pourrait être discutée au regard du statut des autres droits de propriété industrielle.

auteur : NATHALIE DREYFUS
Conseil en propriété industrielle, expert auprèsdu Centre d’arbitrage etde médiation de l’Ompi,Dreyfus & Associés.

source LesEchos


Alors que MediaPart n’est encore qu’un pré-site, et que nous venons coup sur coup de publier plusieurs révélations, un grand groupe d’édition veut s’approprier MediaPart.fr, le titre de notre journal en ligne. Explications.

J - 44. Ce pourrait être une fable de La Fontaine, mettant en scène un éléphant empressé d’écraser une fourmi. A ceci près que nous n’en connaissons pas la morale finale qui sera écrite par des magistrats. En la personne de son président, MediaPart.fr est en effet assigné mardi 12 février à 12 heures devant le tribunal de grande instance de Paris par la société Média-Participations, immense groupe d’édition d’origine belge. Nous accusant de de , elle demande à la justice, par l’intermédiaire de ses avocats, de nous interdire tout usage de la dénomination MediaPart, d’imposer le à nos frais du de mediapart.fr à la société Média-Participations et de nous condamner à lui verser un total de 90 000 €. Ce n’est pas indemnité, c’est une rançon.

MediaPart.fr, c’est un projet de journal indépendant et participatif. Juridiquement, c’est un de dont nous sommes les détenteurs légaux, l’ayant acheté depuis plusieurs mois dans ses diverses déclinaisons disponibles. Mais, intellectuellement, c’est bien plus : une conception indépendante du journalisme, une vision participative de l’information. Si certains d’entre vous n’apprécient pas la sonorité de ce , chacun convient qu’il a le mérite de la clarté et qu’on le mémorise très facilement : MediaPart comme média à part et comme média participatif. Il faut croire qu’à peine énoncée, cette ambition dérange déjà trop, tant les exigences de cet immense groupe d’édition franco-belge sont déraisonnables, intempestives et exorbitantes.

Puisque nous avons dit depuis le début que MediaPart ne serait pas forcément notre définitif, nous aurions pu saisir ce prétexte pour changer de sans faire d’histoire. Mais, après mûre réflexion, nous nous y sommes refusés. Car nous pensons que, dans cette mésaventure judiciaire qui nous est imposée, ce n’est pas seulement le sort d’une qui est en jeu. C’est surtout de savoir si les logiques financières et marchandes peuvent désormais dicter leur loi sur toutes les activités humaines, jusqu’à imposer une privatisation monopolistique des mots, des noms, des idées, des notions et des concepts. Quels qu’en soient les risques et les inconvénients, alors que nous sommes en plein travail sur le site à venir le 16 mars, nous avons donc décidé, avec nos avocats, Maîtres Jean-Pierre Mignard et Emmanuel Tordjman, d’assumer cette bataille. Pour trois raisons.

De bonne foi et dans notre bon droit
D’abord, parce que nous sommes de bonne foi et dans notre bon droit. Il n’y a aucune confusion possible entre MediaPart.fr et Média-Participations. L’un, c’est un journal en ligne d’information générale et participative. L’autre, c’est la holding de tête d’un immense groupe d’édition, qui regroupe plus de quarante marques différentes dans des maisons diverses. Les sites www.media-participations.com et www.media-participations.fr sont des sites d’entreprise, à l’image de dossiers de presse réalisés par des communicants. Aucune information d’intérêt public, concernant la vie de la cité et le sort du monde, n’y est disponible. Aucune intervention participative des lecteurs n’y est possible. On n’y trouve que ce que Média-Participations veut faire savoir sur ses activités, essentiellement dans la bande dessinée, la vie pratique et l’édition religieuse. La seule activité de ce groupe sur le Net est une agence de presse religieuse, I.Média, exclusivement spécialisée sur le Vatican et l’actualité de la Curie romaine.

Ensuite, parce que n’avons pas apprécié la manière, comminatoire et dominatrice, d’un groupe économique puissant qui a une vision oligopolistique de son d’activité. La virulence de sa demande nous a surpris et choqué, nos interlocuteurs étant insensibles à tout argument raisonnable. Ainsi, nous aurions compris, à la limite, qu’on nous demande de changer seulement l’intitulé de notre société, la SAS MediaPart, semblable à celui du site. Si MediaPart.fr et Média-Participations ne sauraient être confondus, tout simplement parce qu’il n’y a aucun site d’information générale s’intitulant ‘ mediaparticipation.fr ‘ (ou .eu, ou .be, ou .com, ou .org, etc.), on pourrait néanmoins admettre, ne serait-ce que pour rire, que la société MediaPart risque un jour de brouiller l’image de la société Média-Participations. Nous étions donc prêts à changer le de notre société, bien que ces démarches soient toujours coûteuses.

Mais cette voie de compromis n’intéresse pas nos persécuteurs. C’est à notre site qu’ils en ont, pas à notre société. Ils affirment que leurs intentions sont purement commerciales. Nous sommes prêts à leur faire ce crédit, même si des polémiques passées ont souligné le fort enracinement idéologique, du côté de la droite religieuse, de certains de leurs dirigeants. Mais nous nous interrogeons quand nous nous apercevons que, jusqu’à notre apparition, ils ne s’étaient jamais soucié de ce problème. Il existe en effet un site anglophone à l’enseigne MediaPart.com dont, semble-t-il, ils ne se sont pas inquiétés. Pourtant, c’est aussi un site qui se réclame du journalisme participatif ! De même, ils ne paraissent pas s’être préoccupés de la franche similitude entre l’intitulé de leur agence vaticane I.Média et celle de bien d’autres sites et agences. Tout comme, bien qu’historiquement basés en Belgique, ils n’ont jamais pensé à acheter le de mediapart.be qui était disponible et que nous avons acheté quand nous nous sommes arrêtés sur le choix de MediaPart comme possible de notre journal.

Des ‘ participations ‘ financières, ce n’est pas un journal ‘ participatif ‘

La troisième et dernière raison de notre détermination à ne pas céder recouvre un enjeu qui va bien au-delà de l’indépendance du journalisme et de la liberté de la presse. Média-Participations est un groupe dont l’objet est de prendre des participations financières et capitalistiques dans des entreprises, aux fins de faire du profit. MediaPart.fr est un journal dont l’objet est de promouvoir un traitement participatif de l’information, en faisant vivre la relation entre lecteurs et journalistes. Le procès qui nous est fait revient à confondre - ou à feindre de confondre - ces deux mots, participations et participatif, alors même qu’ils sont ici définis par des contextes totalement étrangers l’un à l’autre. Il suffit de les taper sur qui, après tout, n’est qu’un algorithme qui classe mécaniquement les mots selon leur sens courant, pour voir que l’un, participation (ou participations), renvoie au monde de l’entreprise, de l’actionnariat et de la finance, et que l’autre, participatif, renvoie à celui de la démocratie, du débat citoyen et de la vie publique.

Le monde n’est pas une marchandise : venue de l’altermondialisme, cette formule a heureusement fait son chemin dans les consciences. Et l’actualité financière récente, dévoilant l’irréalité d’une économie-fiction destructrice de richesses, ne peut que conforter cette conviction. La question centrale du procès injuste que nous fait Média-Participations recouvre le même enjeu : les mots sont-ils des marchandises jusqu’à perdre leur sens commun ? L’économie et la finance vont-elles leur imposer leur loi de la jungle, au point de supprimer tout espace de liberté, de conflit et de contradiction ? Car, vraiment, en quoi l’avenir de MediaPart.fr empêchera-t-il les maisons d’éditions contrôlées par Media-Participations de prospérer ? En quoi les auteurs publiés par Dargaud, Dupuis, Desclée ou Fleurus, pour ne prendre que quelques unes des respectables marques concernées, seront-ils pénalisés par notre existence alors qu’ils sont la vraie richesse de ce groupe et qu’ils sont les seuls noms connus par les lecteurs de ce groupe ?

Nous allons donc plaider au fond. Sur les noms de et sur la propriété des marques. Mais aussi sur le droit de l’information et sur la liberté de la presse.

Tous les soutiens sont les bienvenus, notamment dans l’édition et dans les médias. Journalistes, auteurs, éditeurs, nous comptons sur vous. Et, tout particulièrement, sur les dessinateurs, concernés au premier chef par ce zèle dominateur d’un groupe qui est devenu l’un des principaux éditeurs du secteur de la BD. La solidarité de nos abonnés et lecteurs (bientôt abonnés, s’ils ne le sont pas encore !) sera notre meilleur encouragement.

Source mediapart.fr